Cour de cassation, 06 juin 2002. 01-00.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.369
Date de décision :
6 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Aux Beaux Visons de l'Est, dont le siège est Derrière-la-Chapelle, 57710 Bure,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de M. Jean Louis Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat du GAEC Aux Beaux Visons de l'Est, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 4 septembre 1986, M. X..., agissant au nom du GAEC "Aux Beaux Visons de l'Est" (le GAEC) s'est rendu adjudicataire de terres agricoles, se réservant la faculté de déclarer command ; que le 5 septembre 1986, M. X... et M. Y..., ont signé une déclaration de command sous la condition suspensive de ratification par Mme Y... ; que le 8 septembre, Mme Y... a refusé de signer l'acte notarié ; que le GAEC a engagé contre M. Y... plusieurs actions sur un fondement contractuel dont il a été débouté par arrêts des 8 octobre 1991 et 8 septembre 1993 ; que le 7 janvier 1998, le GAEC a assigné M. Y... en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil aux fins de réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de ce dernier à l'occasion de la procédure d'adjudication ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, que lorsque deux actions successives, quoique ayant un fondement juridique différent, tendent vers le même but, la mise en oeuvre de l'une a pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'autre ; qu'ainsi, la mise en oeuvre par le demandeur d'une action contractuelle ayant pour objet la réparation de son préjudice, a pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'action délictuelle ayant pour objet la réparation du même préjudice ; que l'action délictuelle formée contre M. Y... avait pour objet la réparation du préjudice résultant des conséquences du refus de Mme Y... de ratifier l'acte de vente ; qu'elle tendait ainsi au même but que les actions précédemment engagées recherchant la responsabilité contractuelle de M. Y... pour le même motif et en vue de la réparation du même préjudice ; qu'en affirmant cependant que les actions en responsabilité contractuelle formée par le GAEC "Aux Beaux Visons de l'Est" n'avaient pu interrompre la prescription de l'action en responsabilité délictuelle ultérieurement engagée, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu que, le GAEC ayant été débouté de ses actions en responsabilité contractuelle, il en résulte, par application de l'article 2247 du Code civil, que l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, la décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le GAEC fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de relever des faits de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que le nombre et la durée des procédures, même générateurs d'un préjudice pour le défendeur, ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que depuis 1986, le GAEC n'a cessé de vouloir rendre M. Y... responsable de sa propre erreur ; qu'il a multiplié les procédures à son encontre sur les fondements les plus divers ; qu'un tel comportement constitue un véritable acharnement de nature à perturber gravement M. Y... qui, depuis quatorze ans a dû se défendre ; qu'il a ainsi exactement caractérisé la faute, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, commise par le GAEC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC Aux Beaux Visons de l'Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Aux Beaux Visons de l'Est, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille deux.
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