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Cour de cassation, 08 février 1995. 94-60.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.188

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CGT FSM Union Locale des Syndicats, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1994 par le tribunal d'instance de Clichy (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société anonyme Curtis, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 / de Mme D... Elisabeth, 3 / de M. Gabriel X..., 4 / de Mme Olivier B..., 5 / de Mme Nicolas C..., 6 / de M. Y... Fabrice, élisant tous domicile au siège de la société anonyme Curtis, ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon- Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Curtis, de Mme D..., de M. Z..., de Mmes A..., Nicolas et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire munie d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un secrétaire de l'union locale CGT qui n'a ni justifié être le représentant légal du syndicat ni produit de mandat spécial ; qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-08 | Jurisprudence Berlioz