Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/589
Rôle N° RG 22/15648 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMCB
[V] [R]
[Z] [E] EPOUSE [R]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy CRUDO
Me Pierre ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03408.
APPELANTS
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte notarié du 10 août 2012, la Banque Populaire Provençale et Corse devenue la banque Populaire Méditerranée (ci-après la banque) a consenti à la société civile de construction Résidence de la Plage, un prêt d'un montant de 500 000 euros remboursable au plus tard le 30 avril 2014, garanti notamment par le cautionnement personnel et solidaire de M. [V] [R], gérant de ladite société, et son épouse Mme [Z] [E], chacun à hauteur de la somme de 410 400 euros. L'acte notarié mentionne une durée de validité du cautionnement jusqu'au 30 avril 2016.
Des échéances demeurant impayées, la banque après vaines mises en demeure de l'emprunteur et des cautions, suivis de la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, a, fait pratiquer le 16 mai 2022, en vertu de la copie exécutoire de l' acte authentique, une saisie attribution des comptes bancaires des époux [R] pour le recouvrement de la somme de 413 971,38 euros en principal, intérêts et frais qui s'est avérée fructeuse pour un montant de l'ordre de 9600 euros.
Dans le mois de la dénonce qui leur en a été faite M .et Mme [R] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence pour voir juger que leur engagement de caution a pris fin le 30 avril 2016 et que l'action de la banque est forclose et en conséquence ordonner la mainlevée de cette saisie.
La banque s'est opposée à ces prétentions et par jugement du10 novembre 2022 le juge de l'exécution a :
' déclaré recevable l'action en contestation de M. et Mme [R] ;
' les a déboutés de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 16 mai 2022
' les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les époux [R] ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 25 novembre 2022.
Par écritures notifiées le 6 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- recevoir l'appel et le dire bien fondé.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé recevable l'assignation en mainlevée de saisie attribution délivrée à la banque,
- le réformer pour le surplus,
- constater et juger que leur engagement de caution a pris fin le 30 avril 2016,
- juger forclose et prescrite toute action en paiement de la banque à l'encontre des cautions solidaires et consommateurs,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur leurs comptes bancaires,
- condamner la banque au paiement d'une somme de 2 400 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs demandes pour l'essentiel, ils indiquent que leur engagement a pris fin le 30 avril 2016, de sorte qu'ils ne pouvaient plus être recherchés au-delà de cette date. Par ailleurs selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, toute action en paiement de la banque est forclose, le délai de forclusion opposable à la banque étant de 2 ans. Ils indiquent n'avoir jamais été alertés de la défaillance de l'emprunteur principal ni des conséquences de leur engagement en qualité de caution comme la loi l'impose, si ce n'est le 24 octobre 2018 lorsque leur était signifié un commandement aux fins de saisie-vente, non suivi d'effet après qu'un courrier rappelant le terme de l'engagement des cautions ait été adressé aux huissiers instrumentaires.
Ils reprochent au premier juge d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas la qualité de consommateurs alors qu'en leur qualité de cautions, leur activité professionnelle importe peu, outre que Mme [R] n'est pas gérante de société.
Ils soutiennent enfin que le fait pour M.[R] d'avoir recherché, postérieurement à la saisie querellée et non personnellement mais en représentation de la SCCV, une solution amiable pour procéder au règlement de la dette, ne les prive pas de la faculté de se prévaloir d'une forclusion ou d'une prescription et ne saurait constituer un acte interruptif de prescription.
Par écritures en réponse notifiées le 27 janvier 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens la banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé ;
« Statuant à nouveau, »
- débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- débouter les époux [R] de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 16 mai 2022 ;
- les condamner solidairement au versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de maître Pierre Robert ;
- les condamner à régler la totalité des frais, le cas échéant, conduisant à l'exécution forcée de la présente décision.
A cet effet l'intimée soutient en substance que M. et Mme [R] ont eu connaissance de l'exigibilité de la créance par lettres du 17 juillet 2014 ,en sorte la dette étant née antérieurement au terme du cautionnement, ils restent tenus de s'acquitter des sommes dues.
Elle ajoute qu'ils ne peuvent revendiquer la qualité de consommateurs pour invoquer une prescription biennale ou une forclusion découlant du code de la consommation alors que le prêt a été contracté dans le cadre de leur activité commerciale, M.[R] étant le gérant de la société cautionnée et la prescription quinquennale applicable ayant été interrompue tant par les différentes saisies pratiquées qu'elle énumère, que par la reconnaissance de dette de M. et Mme [R].
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du16 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les appelants soutiennent que leur engagement de caution a pris fin le 30 avril 2016 en sorte qu'ils ne pouvaient plus être recherchés après cette date et que le délai de forclusion opposable à la banque est de deux ans en application de l'article R.312-35 du code de la consommation.
Mais il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement stipulée en avril 2016 est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date ;
Dans le cas présent les époux [R] se sont engagés pour la durée du prêt, prolongée de deux ans, sans que le contrat impose au créancier d'engager des poursuites dans ce délai ;
Dans ces conditions le fait que le banque n'ait engagé les poursuites à leur encontre que postérieurement à la date limite de leur engagement est sans incidence sur leur obligation de caution dès lors qu'il n'est pas discuté que la dette de la société débitrice était antérieure à cette date limite et que l'acte de cautionnement ne comportait aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier à leur égard ;
Par ailleurs l'action de la banque à l'encontre de M. et Mme [R] , qui ne contestent pas que la société débitrice ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, n'est pas soumise aux délais de forclusion et de prescription du code de la consommation, l'établissement financier n'octroyant aucun service aux cautions ;
Le moyen tiré de la forclusion ne peut donc être accueilli.
S'agissant de la prescription, seule la prescription de droit commun de cinq années est applicable;
Elle a couru à compter de la date de l'exigibilité de la créance prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 dont les époux [R] ont été informés le même jour par envois recommandés dont les avis de réception ont été signés ;
Ce délai quinquennal a été interrompu en application combinée de articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, par le commandement de payer aux fins de saisie vente qui leur a été délivré ainsi qu'à la débitrice, le 24 octobre 2018, commandement qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer ;
Selon l'article 2231 du code civil l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ;
Or le nouveau délai de prescription a été interrompu par la signification qui leur a été faite le 30 mars 2022, d'un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente ;
En sorte qu'à la date de la saisie attribution querellée, pratiquée le 17 mai 2022, l'action de la banque n'était pas prescrite.
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Succombant en leur recours les appelants supporteront les dépens d'appel et seront tenus d'indemniser l'intimée de ses frais de procédure exposés devant la cour, à hauteur de la somme réclamée de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , eux-mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [V] [R] et Mme [Z] [E] épouse [R] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande faite à ce titre par M. [V] [R] et Mme [Z] [E] épouse [R] ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [R] et Mme [Z] [E] épouse [R] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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