Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 603 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00063 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ4U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00305.
APPELANTES :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMEE :
S.A. LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Judith DELTOUR, président de chambre, et Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Judith DELTOUR, Président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER
Lors des débats : Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ROUSSEAU, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant l'acquisition le 29 octobre 2018 par M. [R] [P], d'un véhicule de marque
Peugeot modèle 3008, auprès de la société Auto Guadeloupe développement, avec une garantie conducteur de vingt-quatre mois et un contrat d'assurances souscrit auprès de la société Assurances Crédit mutuel, un incendie du véhicule au cours d'un trajet après des messages d'alerte et le passage dans un garage, une expertise réalisée par le cabinet BCA n'ayant pas pu déterminer l'origine de l'incendie, le paiement de 45 290 euros à l'assuré (garantie valeur à neuf déduction faite de la franchise) et sa subrogation, des démarches aimables auprès de la SA Automobiles Peugeot et de la société Auto Guadeloupe développement, par actes du 4 juillet 2022, la société Assurances Crédit mutuel a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le constructeur et le vendeur pour obtenir une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge des référés a, en substance,
- renvoyé au principal les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence,
- rejeté l'ensemble des moyens de défense soulevés par les sociétés Auto Guadeloupe Développement et Automobiles Peugeot à l'encontre de la demande d'expertise formée par la compagnie Assurances Crédit mutuel,
En conséquence,
- fait droit à la demande d'expertise judiciaire de la compagnie Assurances Crédit Mutuel
- désigné M. [N] [C] , (...) en qualité d'expert afin d'y procéder (. . .),
- condamné les sociétés Auto Guadeloupe développement et Automobiles Peugeot à payer à la compagnie Assurances Crédit mutuel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2023, la SAS Auto Guadeloupe développement et la SA Automobiles Peugeot ont interjeté appel de la décision, en précisant l'appel porte sur la désignation d'un expert et l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 4 avril 2023, la SAS Auto Guadeloupe développement et la SA Automobiles Peugeot ont sollicité, au visa de l'article 1353 du Code civil,
- 'juger qu'Auto Guadeloupe n'est jamais intervenue sur le véhicule de M. [P] en amont de l'incendie,
En conséquence,
- juger que l'éventuelle mise en cause d'Auto Guadeloupe relativement à son obligation de conseil est vouée à un échec certain'
- infirmer la décision entreprise et juger que la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue de motif légitime,
au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1641 et 1648 du Code civil,
- juger que l'éventuelle action en garantie des vices cachés soumise au délai de 2 ans à dater de la connaissance du vice est prescrite,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise et juger que la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue de motif légitime,
- juger que la garantie contractuelle Peugeot ne couvre que les pièces défectueuses et la main d'oeuvre,
au visa de l'article 1103 du Code civil,
- 'juger que la garantie contractuelle de 2 ans Peugeot ne couvre pas les conséquences indemnitaires d'un incendie de véhicule dont il n'est pas prouvé le lien de causalité avec une pièce défaillante du constructeur',
- infirmer la décision entreprise et juger que la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue de motif légitime,
au visa des articles 143, 145, 146 du code de procédure civile,
- 'juger que la compagnie Assurances Crédit mutuel n'apporte un quelconque commencement de preuve d'une pièce Peugeot,'
- juger qu'une mesure d'expertise ne peut servir à pallier l'insuffisance d'une partie à apporter l'administration de la preuve,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise et juger que la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue de motif légitime,
au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision entreprise et condamner Assurances Crédit mutuel à indemniser 'Auto Guadeloupe et Automobiles Peugeot' chacune à hauteur de 1 500 euros
au visa de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Assurances Crédit mutuel aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat à la cour.
Elles ont fait valoir que le constructeur n'a jamais connu de dysfonctionnement de filtres à particules ayant conduit à un incendie sur les véhicules 3008, qu'il s'agissait sans doute d'un incendie criminel et d'une escroquerie à l'assurance commise par une personne défavorablement connue des services de police, d'autant que les circonstances de temps et de lieu de l'événement ne sont pas vraisemblables, que la profession du propriétaire du véhicule lui permet de connaître les modes de mise à feu d'un circuit électrique et qu'il a menti sur l'existence d'une intervention.
Elles ont soutenu que l'expertise était dépourvue de motif légitime, que l'ordonnance de référé était fondée sur un élément fallacieux à savoir la visite dans la concession, que l'action en garantie des vices cachés était prescrite, d'autant que le procès-verbal d'expertise indiquait déjà le 3 juillet 2020, le siège du foyer, que le constructeur n'était tenu qu'à une garantie contractuelle jusqu'au 29 octobre 2020, d'ailleurs l'expert a indiqué que l'origine du sinistre n'avait pas été déterminée et que l'assureur ne rapportait pas un commencement de preuve justifiant d'ordonner cette expertise.
Par conclusions communiquées le 1er juin 2023, la société Assurances Crédit mutuel a sollicité de
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les sociétés Auto Guadeloupe développement et Automobiles Peugeot à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle a fait valoir que la garantie constructeur de deux ans était encore en cours lors du sinistre, qu'elle a indemnisé son assuré, qu'elle a tenté une démarche amiable et excluait de répondre aux allégations mettant en cause la loyauté de son assuré, que sa demande était fondée puisque la responsabilité du constructeur était susceptible d'être engagée, ainsi que celle du vendeur, qui a manqué à son obligation de conseil. Elle a soutenu l'absence de prescription de l'action en garantie des vices cachés et sa qualité de subrogée, que la seconde expertise amiable a exclu toute faute de son assuré, qu'il n'est pas démontré que les conclusions de la première expertise ont été portées à sa connaissance, qu'en tout état de cause, elle était encore dans le délai pour agir. Elle a ajouté que la garantie constructeur concernait tout défaut de fabrication et que le juge des référés n'avait pas à apprécier les clauses du contrat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Les observations des parties ont été sollicitées sur la contradiction entre le dispositif et les motifs relativement aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le juge des référés a rappelé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, considéré que l'action de l'assureur n'était pas prescrite, que la responsabilité du constructeur était susceptible d'être engagée, ainsi que celle du vendeur, qu'il convenait d'ordonner l'expertise.
La décision de référé qui ordonne l'expertise est susceptible d'appel immédiat ; l'appel a été interjeté sans signification préalable.
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesure d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 146 précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'assureur qui a indemnisé son assuré dont le véhicule acquis le 29 octobre 2018, sous garantie constructeur de deux ans, a pris feu lors d'un trajet le 14 janvier 2020 a un motif légitime à solliciter une expertise au contradictoire du vendeur et du constructeur de ce véhicule, sans qu'il soit besoin de rechercher leur responsabilité. La détermination de l'origine de l'incendie est d'ailleurs de nature à permettre aux parties de débattre ultérieurement sur une recherche de responsabilité. Il en résulte sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans leur raisonnement notamment relativement à une obligation de conseil du vendeur, à la garantie du constructeur confronté ou non à des incidents de même nature ou encore à la personnalité du propriétaire indemnisé que l'ordonnance de référé critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expertise. La SAS Auto Guadeloupe développement et la SA Automobiles Peugeot sont déboutées de leurs demandes contraires.
Il s'impose cependant de relever qu'en statuant comme il l'a fait le juge des référés a vidé sa saisine de sorte qu'il n'aurait pas dû réserver les dépens, d'autant que dans les motifs il a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il existe une erreur matérielle qu'il convient de rectifier d'office en supprimant la mention 'réservons les dépens' en la remplaçant conformément aux motifs par la condamnation des défenderesses au paiement des dépens et en supprimant la mention, contraire aux motifs et au dispositif lui-même 'disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
La SAS Auto Guadeloupe développement et la SA Automobiles Peugeot qui succombent sont condamnées au paiement des dépens et déboutées de leurs demandes contraires et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles sont condamnées in solidum à payer à la SA assurances Crédit Mutuel, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
- confirme l'ordonnance de référé en ses dispositions critiquées,
y ajoutant,
- déboute la SAS Auto Guadeloupe développement et la SA Automobiles Peugeot de leurs demandes contraires
- rectifie l'ordonnance de référé en
- remplaçant la mention 'réservons les dépens' par ' condamnons la SAS Auto Guadeloupe développement et la SA Automobiles Peugeot in solidum au paiement des dépens' ,
- supprimant la mention 'disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
- condamne la SAS Auto Guadeloupe développement et la SA Automobiles Peugeot in solidum au paiement des dépens,
- condamne la SAS Auto Guadeloupe développement et la SA Automobiles Peugeot in solidum à payer à la SA Assurances Crédit mutuel, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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