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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 79-70.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-70.259

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de la PLAINE BARONNE, dont le siège social est ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 avril 1979 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant à Marseille, au profit de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Magnan, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière de la Plaine Baronne, de Me Guinard, avocat de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que la SCI de la Plaine Baronne demande l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhônes, 23 avril 1979) qui a prononcé, au profit de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, l'expropriation, pour cause d'utilité publique, d'un terrain lui appartenant, en suite de l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 26 février 1979 ; Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté par la société expropriée ayant été rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI de la Plaine Baronne fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, alors, selon le moyen, "qu'elle vise et comporte en annexe une attestation du préfet, relative à la dispense de l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières, attestation qui ne porte aucune mention concernant l'immeuble exproprié et ne permet pas de contrôler si elle concerne ce dernier ; d'où il suit que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme qui en entraîne l'annulation pour violation des articles L. 12-1, R. 12-1 et suivants du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'attestation jointe à l'ordonnance vise expressément la construction, sur le territoire de la commune de La Ciotat, d'un réservoir de 2 000 m3 au lieudit "Plaine Baronne", objet de l'opération poursuivie ; que la déclaration d'utilité publique et de cessibilité vise le même objet et concerne la même opération dont l'emprise affecte la propriété de la SCI seule ; qu'il en résulte qu'aucune équivoque n'existe quant à l'identité des terrains dont le transfert était requis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI de la Plaine Baronne reproche à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, alors, selon le moyen, "qu'il ne ressort pas de ses énonciations que les avertissements, tant individuels que collectifs, ont été accomplis avant la date d'ouverture de l'enquête parcellaire, qu'en outre, il résulte de ces énonciations que les avertissements collectifs n'ont pas été accomplis avant cette même date, la publication de l'arrêté prescrivant l'enquête ayant été non antérieure mais concomitante à la date d'ouverture de l'enquête, soit "le 22 mai 1978" ; (violation des articles L. 12-1, R. 11, R. 11-20, R. 11-22, R. 12-1, R. 12-2, R. 12-3, R. 12-4 du Code de l'expropriation)" ; Mais attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que la notification individuelle de l'enquête parcellaire, l'affichage de l'arrêté la prescrivant et la première publication de celui-ci dans un des journaux diffusé dans le département, seule exigée par la loi, ont été effectués à une date antérieure à l'ouverture de cette enquête ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-20 | Jurisprudence Berlioz