Tribunal Administratif de Montreuil, 12 août 2023. 2309753
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309753
Date de décision :
12 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 24 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de son logement à compter du 1er août 2023.
Elle fait valoir sa situation de précarité financière, et son besoin d'accompagnement dans la gestion de ses revenus.
Vu :
- la requête n° 2309751, enregistrée le 11 août 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision précitée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L.522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L.522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se borne à faire valoir la précarité de sa situation pour contester la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis autorisant l'expulsion locative de son logement, et le recours pour ce faire à la force publique. Une telle argumentation ne saurait caractériser de réels moyens au soutien des prétentions de la requête. Dans ces conditions, celle-ci apparaît mal fondée au sens des dispositions précitées.
4. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Montreuil, le 12 août 2023.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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