Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/329
N° RG 24/00327 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDEP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 21 mars à 14h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mars 2024 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [D]
né le 21 Novembre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/03/2024 à 14 h21 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 21 mars 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[I] [D]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DU LOT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 mars à 16h25 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [D] sur requête de la préfecture du LOT du 18 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2024 à 13h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la requête en prolongation est irrecevable car insuffisamment motivée quant à la précédente rétention administrative en février 2024 qui a été levée par le Cour d'appel de TOULOUSE. Elle n'est pas accompagnée de la pièce utile, la décision rendue par la Cour d'appel de TOULOUSE ayant prononcé la main levée du placement en rétention administrative de Monsieur [D].
- la requête en prolongation est irrecevable car le registre mentionné à l'article L744-2 du CESEDA ne précise pas que Monsieur [D] a été placé à l'isolement. Ce registre doit pourtant être mis à jour et contenir toutes les informations relatives au placement.
- la procédure est irrégulière car premièrement il n'est pas justifié du recours à la télécommunication, cela a nécessairement fait grief à l'intéressé ;
Deuxièmement Monsieur [D] a été maintenu en retenue au-delà du temps nécessaire pour procéder à la vérification de son droit au séjour. En effet, il a été placé en retenue le 14 mars 2024 à 16h25, les procureurs de la République du Tribunal judiciaire de TOULOUSE et de CAHORS ont été avisés du placement en rétention administrative le 15 mars 2024 à 11h19 et la mesure de retenue a été levée le même jour à 13h20. Monsieur [D] a été maintenu pendant deux heures sous le régime de la retenue alors que la vérification de son droit au séjour était terminée et la décision de placement en rétention administrative était adressée aux différents Procureurs de la République.
Troisièmement, à son arrivée au centre de rétention administratif, Monsieur [D] a été placé à l'isolement et il ne ressort pas de la lecture des pièces de la procédure qu'il a été précisé à Monsieur [D] qu'il pouvait exercer l'ensemble de ses droits pendant son isolement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet du LOT, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Sur le premier moyen,
Dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté.
Sur le second moyen,
La mise à l'isolement de Monsieur [D] a été effective le 16 mars 2024 à 17 heures et le procureur de la république a été avisé à 17h33. Elle a été élevée le 17 mars 2024 à 14h05.
Elle a été motivée par des menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique et des propos injurieux.
Si le registre ne mentionne pas expressément que l'intéressé a été placé en isolement à son arrivée au centre de rétention administrative de [4], il a néanmoins été complété par le registre spécifique à 1'isolement qui a bien été produit au moment du dépôt de la requête et a permis au juge des libertés et de la détention de vérifier que l'intéressé a été placé en isolement sécuritaire du l6 mars 2024 à 17h10 au 17 mars à 14h05 et le procureur de la République, avisé du début et de la fin de l'isolement. Monsieur le procureur de la République, comme le juge des libertés et de la détention, ont pu exercer leur contrôle.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
Lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce, Monsieur [V] [D] a fait 1'ohjet d'un contrôle routier le 15 mars 2024 à 16h25 à [Localité 2] (46) et a été placé en retenue ; la notification de ses droits en retenue a été effectuée avec l'assistance de Madame [G] [L], interprète en langue arabe par voie téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer au service (PV du 15 mars 2024) ; le procureur de la République a été avisé du placement à 17h15 ; il s'est entretenu avec son avocat à 17h30 au moyen de l'interprétariat téléphonique ; il a été entendu à 20h50 et 22h40 avec l'assistance de la même interprète par voie téléphonique.
Le préfet, contacté le 16 mars 2024 à 8h40, a indiqué qu'il envisageait de prendre une décision de placement en rétention. Le procureur en a été informé et il a été mis fin à la retenue à 13h20 et la décision de placement en rétention a été notifiée à 13h30.
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [D] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir le matin et le soir.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [D] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour l'interprète d'être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée.
Sur le second moyen
Il résulte de la chronologie des faits ci-avant détaillée que la retenue a duré moins de 24 heures et la nullité sera donc écartée.
Sur le troisième moyen
Les droits dont il bénéficie en rétention administrative ont été notifiés à Monsieur [D] antérieurement à son arrivée au centre de [Localité 1] le 16 mars 2024 à 13h30, par le truchement d'un interprétariat téléphonique.
La notification des droits en matière de demande d'asile a été effectuée au centre de rétention le 16 mars 2024 à 16h50 toujours par le jugement d'un interprétariat téléphonique.
La mise à l'isolement de Monsieur [D] a été motivée par des menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique et des propos injurieux. Elle a été effective le 16 mars 2024 à 17 heures et le procureur de la république a été avisé à 17h33. Elle a été levée le 17 mars 2024 à 14h05.
Monsieur [D] a donc bien été informé de l'ensemble de ses droits.
Or, il résulte de la circulaire du 14 juin 2010 visant à l'harmonisation des pratiques dans les centres et les locaux de rétention administrative, que le placement à l'isolement ne suspend pas les droits attachés à la rétention.
Concrètement, la mesure d'isolement dont a fait l'objet de l'intéressé n'a pas affecté les conditions du maintien en rétention au sens de l'article L744-2 CESEDA en ce sens que le fait d'être placé en isolement n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice de ses droits par la personne protégée.
D'ailleurs, la Cimade a été avisée de la mesure d'isolement comme le médecin du centre.
Mais surtout, Monsieur [D] n'a fait la démonstration d'aucune atteinte substantielle qui aurait été portée à l'exercice de ses droits.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 mars 2024,
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [D],
Rejetons les exceptions de procedure,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT, service des étrangers, à [I] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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