Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-41.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.402
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Streckfuss France, dont le siège social est ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Z... Gay, demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Consolo, avocat de la société Streckfuss France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., qui était entré au service de la société Streckfuss France le 7 novembre 1980, a été licencié pour faute grave le 27 novembre 1986 ; que, le 2 janvier 1987, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy de diverses demandes en paiement ; que le bureau de conciliation de cette juridiction lui a alors alloué une certaine somme à titre de provision sur indemnité de préavis ; Attendu que la société Streckfuss France, qui avait interjeté appel de cette décision du bureau de conciliation, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1988) d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le pourvoi, que les décisions du bureau de conciliation sont susceptibles d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, en cas d'excès de pouvoir ; qu'aux termes de l'article R. 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation ne peut ordonner le paiement d'une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans ses conclusions écrites, d'une part, que les 21 et 22 novembre 1986 M. X... avait adopté une attitude intolérable, consistant en des propos grossiers et en un refus d'accepter les directives du responsable financier, et avait ainsi commis une faute grave, d'autre part, que c'était "à titre de geste" qu'elle avait alloué à son salarié un mois de préavis, ce geste n'ayant pas pour effet de valoir de la part de
l'employeur renonciation à se prévaloir de la faute grave commise par le salarié, et, enfin, que la dénonciation du solde de tout compte par le salarié était irrégulière puisque non motivée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, desquelles il résultait que son obligation au paiement d'un complément de préavis était sérieusement contestable, le bureau de conciliation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-18 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées dans les deux premières branches du moyen, en retenant qu'il n'avait pas été soutenu que les propos tenus par
M. X..., au cours d'une discussion survenue pour un motif futile entre ce dernier et une autre préposée de la société, aient présenté un caractère offensant ou injurieux pouvant caractériser la faute grave ; Attendu, d'autre part, que la simple saisine du conseil de prud'hommes dans les deux mois suivant la date de signature d'un reçu pour solde de tout compte vaut dénonciation régulière dudit reçu ; Attendu, enfin, qu'en l'état des énonciations de sa décision, la cour d'appel a pu décider que c'était sans excéder les limites de ses attributions que le bureau de conciliation avait alloué au salarié une provision, et déclarer, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté par la société ; D'où il suit que le moyen est pour partie inopérant et pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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