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Cour de cassation, 19 avril 2023. 22-83.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-83.521

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

N° P 22-83.521 F-D N° 00511 RB5 19 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023 M. [S] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 mai 2022, qui, dans l'information suivie des chefs d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés, M. [S] [Z], médecin, a été mis en cause avec MM. [K] [M], président du Collectif échirollois de soutien aux sans-papiers, et [R] [B], pour avoir prêté son concours à la commission de faits d'escroquerie consistant dans le fait, pour des ressortissants algériens, d'avoir indûment obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM de l'Isère) l'aide médicale d'Etat leur permettant de bénéficier de soins gratuitement, ainsi que d'autres avantages sociaux, pour un préjudice total d'un montant de 2 011 318,88 euros se rapportant à cent-quatre-vingt-dix-sept dossiers de fraude. 3. M. [Z] se voit en particulier reprocher d'avoir établi en connaissance de cause cent-quatorze fausses ordonnances médicales justifiant d'une arrivée sur le territoire français des intéressés à une date antérieure erronée et ayant donné lieu à des remboursements indus pour un montant total de 895 731,80 euros. 4. M. [Z] a saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution d'un véhicule automobile et de biens incorporels placés sous main de justice. 5. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge d'instruction a rejeté la demande. 6. M. [Z] a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et neuvième branches 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du véhicule et des avoirs bancaires saisis présentée par M. [Z], alors : « 8°/ que sauf lorsque le bien saisi constitue, dans sa totalité, le produit de l'infraction ou représente la valeur de celui-ci, le juge est tenu, lorsque la personne concernée le demande, de se livrer à un contrôle de proportionnalité du refus de restitution qu'il décide, au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle du demandeur ; qu'à supposer qu'elle ait visé au titre de la gravité des faits l'existence d'un préjudice global résultant de l'escroquerie à l'AME d'un montant de 2.011.318,88 euros (arrêt p. 12) et l'établissement de 114 ordonnances par M. [Z] sur les 197 dossiers de fraude ayant permis des remboursements indus pour 895.731,80 euros (arrêt p. 12), la chambre de l'instruction, qui n'a pas permis à ce dernier d'avoir accès aux pièces justifiant de l'existence d'un préjudice de 2.011.318,88 euros ni à celles établissant l'existence de 114 ordonnances sur les 197 dossiers de fraude avérée ayant donné lieu à des remboursements indus pour 895.731,80 euros (mémoire p. 5 et 6), a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 99 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme : 9. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que, si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, les intéressés doivent bénéficier d'une procédure équitable, qui comprend le droit au caractère contradictoire de l'instance. 10. Il s'en déduit que la chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté par un tiers à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 99 du code de procédure pénale est tenue de s'assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s'il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie et l'ordonnance de saisie, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires. 11. Pour confirmer le refus de restitution, l'arrêt retient notamment que, selon le procès-verbal de synthèse des investigations effectuées, sur les cent-quatre-vingt-dix-sept dossiers de fraude avérée, cent-quatorze contenaient des ordonnances établies par M. [Z], antidatées et servant de justificatifs pour l'obtention de l'aide médicale d'Etat, et ayant donné lieu à des remboursements indus pour un montant total de 895 731,80 euros. 12. Les juges retiennent également que M. [Z] est nommément visé par le réquisitoire introductif du 23 mars 2021 pour des faits de complicité réalisée par fourniture de moyens, à savoir la réalisation en connaissance de cause de fausses ordonnances médicales justifiant d'une arrivée sur le territoire français à une date antérieure erronée. 13. Ils énoncent enfin que M. [Z] a d'ailleurs, en garde à vue, répondu affirmativement à la question de savoir s'il avait participé à la constitution de dossiers auprès de la CPAM de l'Isère avec de fausses ordonnances aux fins de faire bénéficier à des ressortissants algériens de l'aide médicale d'Etat, alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'attribution de celle-ci. 14. En se déterminant ainsi, sans s'assurer que M. [Z] s'était vu communiquer le réquisitoire introductif, le procès-verbal de synthèse et le procès-verbal d'audition de garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 15. La cassation est par conséquent encourue. Et sur le moyen, pris en ses septième, dixième et onzième branches Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du véhicule et des biens incorporels saisis présentée par M. [Z], alors : « 7°/ que sauf lorsque le bien saisi constitue, dans sa totalité, le produit de l'infraction ou représente la valeur de celui-ci, le juge est tenu, lorsque la personne concernée le demande, de se livrer à un contrôle de proportionnalité du refus de restitution qu'il décide, au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle du demandeur ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à faire référence de manière abstraite à la gravité des faits ou à la situation personnelle de M. [Z] (arrêt p. 13) et en relevant que le train de vie et le patrimoine de l'intéressé apparaissaient disproportionnés par rapport à ses revenus officiels (arrêt p. 13), la chambre de l'instruction, qui n'a fait état d'aucun élément concret relatif à la gravité des faits ou à la situation personnelle de M. [Z], n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, 99 et 593 du code de procédure pénale, 1er du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; 10°/ que sauf lorsque le bien saisi constitue, dans sa totalité, le produit de l'infraction ou représente la valeur de celui-ci, le juge est tenu, lorsque la personne concernée le demande, de se livrer à un contrôle de proportionnalité du refus de restitution qu'il décide, au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle du demandeur ; que lorsqu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions que la personne dont les biens ont été saisis a bénéficié de la totalité de l'objet ou du produit de l'infraction, le juge doit apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie de l'objet ou du produit dont il n'aurait pas tiré profit ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'à supposer qu'elle ait retenu la somme de 2.011.318,88 euros (arrêt p. 12) ou celle de 895.731,80 euros (arrêt p. 12) au titre du produit de l'infraction de complicité d'escroquerie reprochée à M. [Z], la chambre de l'instruction, qui aurait dû dans le cadre du contrôle de proportionnalité déterminer la partie du produit dont M. [Z] n'a pas tiré profit, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, 99 et 593 du code de procédure pénale, 1er du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; 11°/ que le refus de restitution d'un bien ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant refusé la restitution du véhicule automobile cependant que M. [Z] a fait valoir que ce véhicule lui servait à transporter son fils hémiplégique résidant à son domicile (mémoire p. 6), la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 99 et 593 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de cette Convention : 17. Selon le premier de ces textes, la restitution d'un bien placé sous main de justice peut être refusée lorsque sa confiscation est prévue par la loi. 18. Selon le troisième, la confiscation peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Elle peut être ordonnée en valeur. 19. Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions. 20. Si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque le refus de restitution porte sur la valeur du produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-85.712, Bull. crim. 2018, n° 218), le juge qui refuse la restitution d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'elle a bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit cependant apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée par la non-restitution au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'aurait pas tiré profit. 21. Enfin, lorsque cette garantie est invoquée, le juge doit contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. 22. Selon le deuxième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 23. Pour confirmer le refus de restitution, l'arrêt retient que M. [Z] est mis en cause pour des faits de complicité réalisée par fourniture de moyens, à savoir la réalisation en connaissance de cause de fausses ordonnances médicales justifiant d'une arrivée sur le territoire français à une date antérieure erronée, et que sur les cent-quatre-vingt-dix-sept dossiers de fraude avérée, cent-quatorze contenaient des ordonnances établies par M. [Z], antidatées et servant de justificatifs pour l'obtention de l'aide médicale d'Etat et ayant donné lieu à des remboursements indus pour un montant total de 895 731,80 euros. 24. Les juges ajoutent que le véhicule et les fonds saisis sont susceptibles d'être confisqués par la juridiction du fond puisque la peine de confiscation est encourue, soit de plein droit en application de l'article 131-21, alinéa 1, du code pénal, s'agissant de délits punis de plus d'un an d'emprisonnement, soit en application de l'article 131-21, alinéa 9, du même code, s'agissant de biens susceptibles de faire l'objet de saisies en valeur. 25. Ils concluent que la valeur des biens saisis n'excède pas celle du produit de l'infraction et que l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé est proportionnée au regard de la gravité concrète des faits pour lesquels il est visé par le réquisitoire introductif et de la situation personnelle de l'intéressé, dont le train de vie et le patrimoine apparaissent disproportionnés par rapport à ses revenus officiels. 26. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision. 27. D'une part, elle n'a pas recherché quelle est la part du produit de l'infraction reprochée à M. [Z] dont ce dernier aurait personnellement tiré profit, ni apprécié, autrement qu'en prononçant par des motifs abstraits, s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont l'intéressé n'aurait pas personnellement tiré profit, le caractère proportionné de l'atteinte portée par la non-restitution à son droit de propriété au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle, le seul constat de la disproportion du niveau de vie de M. [Z] par rapport à ses revenus déclarés étant impropre à satisfaire cette exigence de motivation. 28. D'autre part, alors que cette garantie était invoquée, la chambre de l'instruction n'a pas contrôlé le caractère proportionné de l'atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [Z]. 29. La cassation est par conséquent à nouveau encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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