Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° K 17-14.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Pascal Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Pierrick A..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Laurence B..., épouse C..., domiciliée [...] ,
5°/ à l'association Direction diocésaine de l'enseignement catholique, dont le siège est [...] ,
6°/ à l'association Ogec école libre Saint-Pie X, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat de MM. Y..., Z... et A..., de Mme B... et des associations Direction diocésaine de l'enseignement catholique et Ogec école libre Saint-Pie X ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. Y..., Z... et A..., à Mme B... et aux associations Direction diocésaine de l'enseignement catholique et Ogec école libre Saint-Pie X la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.
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