Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/1730
N° RG 23/01730 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJVD
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023 à 11 heures 40.
APPELANT
Monsieur [D] [T]
né le 10 Août 1986 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocate commise d'office, et de M. [M] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [R] [E];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 à 15 heures 58,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [D] [T] le même jour à 16 heures 11 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [D] [T] le même jour à 16 heures 11;
Vu la demande d'asile formulée par Monsieur [D] [T] le 21 novembre 2023;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2023, ordonnant le maintien en rétention de Monsieur [D] [T], notifié à l'intéressé le même jour à 14 heures 35;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 21 novembre 2023 décidant le maintien de Monsieur [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2023 à 11 heures 40 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 à 14 heures 58 par Monsieur [D] [T] ;
Monsieur [D] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je m'appelle [D] [T], j'ai 37 ans. Je ne connais pas ma date de naissance parce que je n'ai pas fait d'études. Mon père n'a pas d'argent pour l'école. Je suis né en Tunisie à [Adresse 7]. Je suis de nationalité tunisienne. [Adresse 7] c'est un quartier de [Localité 9]. C'est la police qui a écrit ça. J'ai fait appel parce que ma famille m'a envoyé de l'argent d'Italie pour les rejoindre en Italie. Je n'ai pas fait l'objet d'OQTF avant, j'avais un papier libérable. Vous me dites que j'ai déjà eu des OQTF, je ne sais pas je n'ai pas fait d'études. Je ne sais pas lire et je n'ai pas d'argent. En 2019, j'ai été reconduit en Tunisie. J'habite avec mon cousin, [U] [T], il habite à [Adresse 6] à [Localité 8]. Cela fait presque 1 an que je vis là-bas. Je n'ai rien à ajouter, merci.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que la décision de rejet de la demande d'asile de Monsieur [T] et l'arrêté du préfet des Bouches- du-Rhône en date du 22 novembre 2023 ordonnant le maintien en rétention du susnommé lui ont été notifiés par un interprète en langue arabe identifié uniquement par un matricule et des initiales. Elle précise que ce défaut d'identification empêche de vérifier si l'interprète était habilité ou avait prêté serment, situation faisant grief au retenu. Elle reproche enfin à l'administration de ne pas avoir accompli de diligences durant 22 jours, soit entre la date à laquelle les autorités consulaires tunisiennes ont informé l'administration de la réalisation d'investigations complémentaires en Tunisie, et la relance effectuée par la préfecture.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que la contestation de la notification de la décision rejetant la demande d'asile et la contestation de la notification de l'arrêté préfectoral de maintien en rétention relève de la compétence du juge administratif. Il estime que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été réalisées, les autorités tunisiennes ayant été saisies et une enquête approfondie étant en cours en Tunisie. Il sollicite enfin le rejet de la demande d'assignation à résidence en l'absence de garanties effectives de représentation du retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 18 décembre 2023 à 11 heures 40 et notifiée à Monsieur [D] [T] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 14 heures 58 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision rejetant la demande d'asile et de la notification de l'arrêté préfectoral de maintien en rétention
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III;
Selon les dispositions de l'article L754-3 du CESEDA, 'Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.'
Aux termes des dispositions de l'article L754-4 du même code, 'L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.
Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.
En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3.'
Il résulte des dispositions susvisées que la contestation des conditions de notification de la décision rejetant la demande d'asile de Monsieur [D] [T] et de notification de l'arrêté préfectoral de maintien en rétention pris en application de l'article L754-3 du CESEDA, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Le moyen sera donc écarté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le représentant de l'Etat a saisi par mail du 20 novembre 2023 à 8 heures 39, soit dès le début de la mesure de rétention, les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification de Monsieur [D] [T]. Le 22 novembre 2023, ces mêmes autorités ont procédé l'audition de l'intéressé, avant d'informer le lendemain l'administration française de la réalisation d'investigations complémentaires en Tunisie. Le 15 décembre 2023, le préfet a relancé les autorités tunisiennes alors qu'aucune disposition légale ne le lui impose. Ces démarches constituent des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, étant relevé qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir entrepris de démarches en vue de l'éloignement durant l'examen de la demande d'asile du retenu.
Le moyen est donc inopérant et sera écarté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [D] [T] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, il ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire national. Surtout, il sera observé qu'il s'est déjà soustrait à trois mesures d'éloignement antérieures. Il n'établit donc pas présenter des garanties effectives de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [T],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [T]
né le 10 Août 1986 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouche du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [T]
né le 10 Août 1986 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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