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Cour d'appel, 03 février 2014. 12/01661

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01661

Date de décision :

3 février 2014

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Texte intégral

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 41 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01661 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 5 juillet 2012- Section Commerce. APPELANTE SARL CLO'DINE RESTAURANT LE BARBUTO Impasse Fleury 97126 DESHAIES Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Robert RINALDO (Toque 24), avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉ Monsieur Henri X... ... 97126 DESHAIES (GUADELOUPE) Représenté par Monsieur Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier) INTERVENANTS FORCÉS : AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Non Comparante, ni représentée Maître Marie-Agnès Z..., mandataire judiciaire ... ... 97190 GOSIER Non Comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré. Monsieur Henri X...a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition ce jour au greffe de la cour. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur Henri X...en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Par jugement du 5 juillet 2012, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre statuant dans l'instance engagée par M. Henri X...à l'encontre de son employeur, la SARL CLO'DINE, a : - déclaré irrecevable la demande de péremption d'instance soulevée par cette dernière,- dit que le défendeur devait communiquer ses pièces et conclusions au demandeur et au greffe pour le 30 septembre 2012, - dit que le demandeur pouvait déposer une note au conseil après l'avoir transmise au défendeur, - dit n'y avoir lieu à réouvrir des débats et dit que le prononcé de l'affaire était fixé au jeudi 29 novembre 2012 à 9 heures. Par déclaration du 1er octobre 2012, la SARL CLO'DINE a interjeté appel de cette décision. Les parties étaient convoquées à l'audience du 11 mars 2013, l'affaire étant alors renvoyée contradictoirement au 16 septembre 2013 pour convocation de l'AGS et du mandataire liquidateur de la SARL CLO'DINE, comme demandé par le conseil de celle-ci. À l'audience du 16 septembre 2013 l'affaire était à nouveau renvoyée contradictoirement au 3 février 2013, à fin que toutes les parties puissent communiquer leurs pièces et conclusions. À l'audience des débats du 3 février 2014 il était soulevé d'office irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement dont appel ne tranchait pas tout ou partie du fonds, et ne statuait pas sur un incident en mettant fin à l'instance. Les parties étaient invitées à faire part de leurs observations. L'intimé concluait à l'irrecevabilité de l'appel et l'appelant ne faisait connaître aucune observation. Le conseil de prud'hommes se bornant dans son jugement du 5 juillet 2012 a statué sur un incident d'instance en ne mettant pas fin à la procédure et en autorisant le dépôt de notes en délibéré, il résulte des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile que l'appel de ce jugement ne peut être interjeté indépendamment du jugement sur le fond. En conséquence l'appel de la SARL CLO'DINE doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL CLO'DINE à l'encontre du jugement du 5 juillet 2012, Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la SARL CLO'DINE, Le Greffier, Le Président,

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