Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKX5
AFFAIRE : E.A.R.L. LES JACYNTHES C/ S.A. LIXXBAIL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Octobre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 11 Octobre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
E.A.R.L. LES JACYNTHES
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 512 685 355
représentée par M. [F] [V], gérant en exercice, agissant ès-qualités et domicilié de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Myriam BEN SALEM, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 682 039 078
représentée par son directeur général, toujours en exercice, agissant ès-qualités et domicilié de droit audit siège, et encore [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 25 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 11 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 25 avril 2024, assortie de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions,
Ecarté l'exception d'incompétence territoriale opposée par l'Earl Les Jacynthes à la demande de la SA Lixxbail ;
Constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n°2773368BNO conclu entre l'Earl Les Jacynthes et la SA Lixxbail à compter du 30 septembre 2023 ;
Condamné l'Earl Les Jacynthes à payer à la SA Lixxbail une provision d'un montant de 96 232,65 euros à valoir sur sa créance après résiliation à compter du 30 septembre 2023 du contrat de crédit-bail n°2773368BNO ;
Dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
Dit que les intérêts sont capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil lorsqu'ils seront dus pour une année entière ;
Condamné l'Earl Les Jacynthes à restituer à la SA Lixxbail le tracteur New Holland T5.100 et ses accessoires tels que désignés dans la facture n°FC2023060002 du 1er juin 2023 ;
Rejeté toutes autres demandes des parties ;
Laissé les dépens à la charge de l'Earl Les Jacynthes.
L'EARL Les Jacynthes a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration enregistrée le 8 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, l'appelante a fait assigner la SA Lixxbail devant le premier président sur le fondement des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
SUR CE :
A l'audience, l'Earl Les Jacynthes a déclaré se désister de l'appel dirigé contre la S.A. Lixxbail.
La partie intimée a déclaré accepter le désistement.
Il sera donc constaté que le désistement est parfait et la juridiction du premier président dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 385 et 399 du Code de Procédure Civile,
Donnons acte à l'Earl Les Jacynthes de son désistement d'instance devant le premier président aux fins de référé,
Donnons acte à la S.A. Lixxbail de son acceptation du désistement.
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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