Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-41.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.204
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pouvois n° C 08-41. 204 et J 08-41. 233 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la CPAM de Paris le 28 février 1985 en qualité de psychologue ; qu'elle a été mise à la retraite le 14 février 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, en compagnie de neuf autres salariées, afin de voir dire applicable la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'obtenir le paiement de rappels de salaire sur ce fondement ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 08-41. 233 formé par la CPAM :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de salaire compensant la minoration de son ancienneté au regard du protocole d'accord du 14 mai 1992, alors, selon le moyen :
1° / que les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs inintelligibles ; qu'en l'espèce, la salariée prétendait qu'elle aurait dû bénéficier d'un avancement automatique de 38 % entre son embauche et sa mise à la retraite, en application des articles 29 et 30 de la convention collective du 8 février 1957 et du protocole d'accord du 14 mai 1992 (article 4-2) entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'elle soutenait en substance qu'elle pouvait revendiquer, en application de ces textes, un avancement de 2 % par an sans solution de continuité entre février 1985 et février 2004 ; que l'employeur faisait valoir pour sa part que l'avancement à l'ancienneté de 4 % tous les deux ans, dû en application des articles 29 et 30 de la convention collective, devait être pris en compte dans le cadre de la reclassification de la salariée au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'avancement automatique à l'ancienneté devant ensuite évoluer à concurrence de 2 % par an dès le 1er février 1993, premier jour du mois de la date anniversaire de l'ancienneté de l'intéressée ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée au seul motif que l'employeur " ne s'explique pas sur l'absence de textes transitoires destinés à éviter que la situation créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en tout état de cause, c'est au salarié qui prétend obtenir le paiement d'un rappel de salaire de rapporter la preuve de son droit ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que son salaire n'aurait pas bénéficié, depuis son embauche, d'une progression automatique (article 29 et 30 de la convention collective) de 4 % tous les deux ans entre février 1985 – date d'embauche – et 1993 – date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992-, soit 16 %, puis d'une progression automatique (article 4. 2 du protocole d'accord) de 2 % par an entre 1993 et 2004 – date de sa mise à la retraite-, soit 22 %, calcul que contestait l'employeur ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur, pour allouer à la salariée le rappel de rémunération sollicité, de ne pas s'expliquer sur " l'absence de textes transitoires créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une déclassification de l'agent, du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente ", la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3° / que le principe " à travail égal, salaire égal " ne peut trouver à s'appliquer qu'entre des salariés placés dans une situation identique, n'ayant pas un parcours professionnel différent ; qu'en retenant en l'espèce que la situation créée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 aurait abouti à une " déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente ", sans à aucun moment expliquer en quoi la salariée aurait été défavorisée par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique, n'ayant pas un parcours professionnel différent, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
4° / que le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements avait mis en place une nouvelle classification, tenant compte de l'avancement automatique à l'ancienneté (4 % tous les deux ans) acquis au 1er janvier 1993, et un nouveau système d'avancement automatique à l'ancienneté (2 % tous les ans) à compter de cette même date, venant se substituer aux anciennes dispositions de la convention collective ; qu'il en résultait que la salariée pouvait prétendre à un avancement automatique de 12 % entre sa date d'embauche – 28 février 1985 – et l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions – 1er janvier 1993 – et d'un reclassement corrélatif à cette même date à l'échelon 7 indice 329 intégrant l'ancienneté acquise, puis d'un avancement automatique de 24 % entre le premier jour du mois anniversaire de l'ancienneté – 1er février 1993 – après l'entrée en vigueur du protocole d'accord – 1er janvier 1993 – et la date de la mise à la retraite de la salariée – 14 février 2004 – ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée fondées sur un avancement automatique global de 38 % depuis sa date d'embauche, sans expliquer en quoi il n'aurait pas été fait une juste application des dispositions conventionnelles par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 30 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et 4, 5 et 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs inintelligibles, a constaté que ni la convention collective ni le protocole d'accord du 14 mai 1992 n'avaient été appliqués à la salariée, et que son salaire aurait dû atteindre une progression de 38 % au lieu de 24 % ; qu'ayant relevé qu'en l'absence de textes transitoires destinés à éviter que l'application du protocole de 1992 à partir du 1er janvier 1993 aboutisse à une diminution de la rémunération de Mme X... par rapport à des salariés ayant eu une carrière comparable plus récente, elle en a déduit à bon droit que la demande de la salariée était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° C 08-41. 204 formé par Mme X... :
Vu l'article 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la non-application de l'avancement au choix, l'arrêt retient que l'avancement au choix, après notation, n'est qu'une faculté ; que Mme X... n'apporte pas d'éléments d'appréciation suffisants pour établir que l'absence de notation à compter de 1992, et d'avancement au choix constitue une faute caractérisée à son égard, lui ayant fait perdre une chance d'un meilleur avancement et donc d'une meilleure rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de priver la salariée de notation pendant plusieurs années lui faisait perdre une chance d'avancement au choix entraînant nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la non-application de l'avancement au choix, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° C 08 41. 204 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM à lui verser des dommages et intérêts au titre de la non application de l'avancement au choix ;
AUX MOTIFS QUE selon l'intimée, la CPAM commet une faute en s'abstenant de noter ses agents et en les privant ainsi de l'avancement au choix ; qu'elle estime sur la base d'un coefficient de salaire atteint en 1998, pour un coefficient de 40 % de son salaire, son manque à gagner aurait été de 18. 857 minoré de l'avancement automatique s'élevant à 11. 337, soit 7. 520 ; que toutefois, l'avancement au choix, après notation, n'est qu'une faculté ; que Mme X... n'apporte pas d'éléments d'appréciation suffisants devant la Cour pour établir que l'absence de notation à compter de 1992, et d'avancement au choix constitue un faute caractérisée à son égard, lui ayant fait perdre une chance d'un meilleur avancement et donc d'une meilleure rémunération ;
ALORS QU'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version alors applicable, l'employeur est tenu de dresser un tableau d'avancement aux choix en fonction des notes attribuées aux salariés ; qu'il a corrélativement l'obligation de les noter chaque année ; qu'en privant la salariée de notations pendant plusieurs années, la CPAM a violé le texte susvisé et engagé sa responsabilité ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS encore QUE si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait de priver Mme X... de tout avancement au choix durant plusieurs années, tandis que tous les salariés de sa catégorie avaient bénéficié d'un avancement maximum, ne contrevenait pas à la règle « travail égal, salaire égal », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe ainsi que de l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° J 08 41. 233 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à payer à Madame X... la somme de 11. 337 euros à titre de salaire compensant la minoration de son ancienneté au regard du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande en paiement de 11. 337 euros à titre de rappel pour les années 1997-2004, Madame X... expose à la Cour que la Convention Collective Nationale du 8 février 1957 ne lui a pas été appliquée non plus que le protocole d'accord du 14 mai 1992, son salaire n'ayant pas bénéficié de la progression automatique de 2 % par an ayant atteint une progression de 24 % au lieu de 38 % ; que selon elle, la CPAM l'a maintenu en classement C280, niveau 3, alors qu'elle relève de la classification " psychologue ", échelon 7, indice 329 ; que la CPAM justifie ses calculs par les nouvelles dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er janvier 1993, verse aux débats des documents importants en nombre, mais ne s'explique pas sur l'absence – dans ces documents – de textes transitoires destinés à éviter que la situation créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente ; que dans ses conditions il convient de faire droit à Madame X... dans sa demande en rappel de paiement de salaire de 11. 337 euros ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs inintelligibles ; qu'en l'espèce, la salariée prétendait qu'elle aurait dû bénéficier d'un avancement automatique de 38 % entre son embauche et sa mise à la retraite, en application des articles 29 et 30 de la Convention collective du 8 février 1957 et du protocole d'accord du 14 mai 1992 (article 4-2) entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'elle soutenait en substance qu'elle pouvait revendiquer, en application de ces textes, un avancement de 2 % par an sans solution de continuité entre février 1985 et février 2004 ; que l'employeur faisait valoir pour sa part que l'avancement à l'ancienneté de 4 % tous les deux ans, dû en application des articles 29 et 30 de la convention collective, devait être pris en compte dans le cadre de la reclassification de la salariée au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'avancement automatique à l'ancienneté devant ensuite évoluer à concurrence de 2 % par an dès le 1er février 1993, premier jour du mois de la date anniversaire de l'ancienneté de l'intéressée ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée au seul motif que l'employeur « ne s'explique pas sur l'absence de textes transitoires destinés à éviter que la situation créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE c'est au salarié qui prétend obtenir le paiement d'un rappel de salaire de rapporter la preuve de son droit ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que son salaire n'aurait pas bénéficié, depuis son embauche, d'une progression automatique (article 29 et 30 de la Convention collective) de 4 % tous les deux ans entre février 1985 – date d'embauche – et 1993 – date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992-, soit 16 %, puis d'une progression automatique (article 4. 2 du protocole d'accord) de 2 % par an entre 1993 et 2004 – date de sa mise à la retraite-, soit 22 %, calcul que contestait l'employeur ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur, pour allouer à la salariée le rappel de rémunération sollicitée, de ne pas s'expliquer sur « l'absence de textes transitoires créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3) et ALORS encore QUE le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut trouver à s'appliquer qu'entre des salariés placés dans une situation identique, n'ayant pas un parcours professionnel différent ; qu'en retenant en l'espèce que la situation créée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 aurait abouti à une « déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente », sans à aucun moment expliquer en quoi la salariée aurait été défavorisée par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique, n'ayant pas un parcours professionnel différent, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
4) ALORS enfin QUE le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements avait mis en place une nouvelle classification, tenant compte de l'avancement automatique à l'ancienneté (4 % tous les 2 ans) acquis au 1er janvier 1993, et un nouveau système d'avancement automatique à l'ancienneté (2 % tous les ans) à compter de cette même date, venant se substituer aux anciennes dispositions de la convention collective ; qu'il en résultait que la salariée pouvait prétendre à un avancement automatique de 12 % entre sa date d'embauche – 28 février 1985 – et l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions – 1er janvier 1993 – et d'un reclassement corrélatif à cette même date à l'échelon 7 indice 329 intégrant l'ancienneté acquise, puis d'un avancement automatique de 24 % entre le 1er jour du mois anniversaire de l'ancienneté – 1er février 1993 – après l'entrée en vigueur du protocole d'accord – 1er janvier 1993 – et la date de la mise à la retraite de la salariée – 14 février 2004 – ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée fondées sur un avancement automatique global de 38 % depuis sa date d'embauche, sans expliquer en quoi il n'aurait pas été fait une juste application des dispositions conventionnelles par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 30 de la Convention Collective Nationale du Personnel des Organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et 4, 5 et 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992.
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