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Cour de cassation, 07 mai 1998. 96-04.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.154

Date de décision :

7 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Fernand X..., 2°/ de Mme Murielle Y... épouse X..., demeurant ensemble place de la Mairie, Coulaures, 24420 Savignac-les-Eglises, 3°/ de la société Camons, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ du Centre de biologie médicale, dont le siège est ..., 5°/ du Centre régional de Crédit agricole, dont le siège est Le Combal, route d'Eymet, 24100 Bergerac, 6°/ de la compagnie Biologie recouvrement, dont le siège est 3, place Francheville, 24000 Périgueux, 7°/ du CILRP Unifec, dont le siège est ..., 8°/ de la société Corpa, société anonyme, dont le siège est ..., 9°/ de la société Demazières, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 10°/ de la société Fiduciaire expertise, société anonyme, dont le siège est ..., 11°/ de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ..., 12°/ de la perception de Périgueux, dont le siège est Cité administrative, 24000 Périgueux, 13°/ de la société Soficarte, société anonyme, dont le siège est ..., 14°/ de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 15°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Dordogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 20 du décret du 21 février 1990, alors en vigueur, ensemble l'article 2 du Code civil ; Attendu que par jugement du 17 juillet 1995, le tribunal d'instance de Périgueux a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X..., a vérifié les créances et arrêté des mesures de redressement; que le Crédit foncier de France, contestant le montant de sa créance fixé par le Tribunal, a interjeté appel ; Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel relève que la loi du 8 février 1995 s'applique immédiatement aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur le 1er août 1995, que les nouvelles dispositions n'ouvrent la possibilité de faire appel contre les décisions du juge du surendettement que lorsque celui-ci statue sur les modalités de redressement du débiteur, qu'en l'espèce, le Crédit foncier de France sollicite la fixation de sa créance, que la cour d'appel est donc incompétente pour connaître de cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur au jour où il a été rendu, de sorte que le jugement rendu en la cause était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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