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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00606

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00606

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/302 N° RG 24/00606 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMPX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Novembre 2024 à 14h06 par : M. [L] [K] né le 12 Avril 1994 à [Localité 1] (GAMBIE) de nationalité Gambienne ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 à 15h50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 24 novembre 2024 ; En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE pris en la personne de M. [V], muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [L] [K], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Novembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [L] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Vendée en date du 14 octobre 2023, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Le 10 septembre 2024, Monsieur [L] [K] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours, aux motifs que déclarant être célibataire, sans enfant à charge, ne justifiant pas de liens familiaux en France, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, ne justifiant d'aucun domicile en France, l'intéressé n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, d'autant plus que l'intéressé n'avait pas respecté les mesures d'assignation à résidence notifiées à son encontre les 22 juin 2024 et 16 août 2024, tandis qu'aucun élément probant de la procédure ne tendait à démontrer un état de vulnérabilité de l'intéressé contre-indiquant son placement en rétention administrative. Par requête, Monsieur [L] [K] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 13 septembre 2024, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [K]. Par ordonnance rendue le 14 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel le 18 septembre 2024. Par requête motivée du 10 octobre 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [K], mais cette décision a été infirmée par décision de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 octobre 2024, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 10 octobre 2024 à 24 heures. Par requête motivée en date du 08 novembre 2024, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [K]. Par ordonnance rendue le 09 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 09 novembre 2024. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 novembre 2024 Monsieur [L] [K] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant faisait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences suffisantes de la préfecture depuis le rendez-vous consulaire du 08 octobre 2024 et la reconnaissance consulaire, faute de demande de réservation d'un vol et d'envoi des photographies d'identité et des identités des escorteurs retenus, et le non-respect des conditions posées pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative, l'intéressé n'ayant pas fait preuve d'obstruction au cours des 15 derniers jours, alors que rien n'indiquait qu'un laissez-passer consulaire pourrait être délivré dans les quinze prochains jours et que l'intéressé ne représentait pas une menace à l'ordre public, en l'absence de toute procédure pénale ou de mentions sur le casier judiciaire le concernant. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel le 13 novembre 2024. Par requête motivée en date du 22 novembre 2024, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [K]. Par ordonnance rendue le 23 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 24 novembre 2024. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 novembre 2024, Monsieur [L] [K] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant faisait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences suffisantes de la préfecture à raison du défaut de preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et le non-respect des conditions posées pour prétendre à une quatrième prolongation de la rétention administrative, l'intéressé ne représentant pas une menace à l'ordre public, en l'absence de toute procédure pénale ou de mentions sur le casier judiciaire le concernant. Comparant à l'audience, Monsieur [L] [K], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel. Le représentant du Préfet de l'Ille-et-Vilaine, comparant à l'audience, demande la confirmation de la décision entreprise, soutenant que la menace à l'ordre public est caractérisée et rappelant que les diligences ont été faites et que le laissez-passer consulaire doit être délivré le 27 novembre 2024 pour l'exécution de la mesure d'éloignement au moyen d'un vol avec escorte prévu le 03 décembre 2024. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 25 novembre 2024. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. - Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture : L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que depuis la dernière décision autorisant la prolongation de la rétention, un rendez-vous est pris pour la réception d'un laissez-passer consulaire le 27 novembre 2024 et qu'un vol est réservé pour le 03 décembre 2024. L'autorité administrative justifie d'un éloignement à bref délai. Ce moyen ne saurait ainsi prospérer. - Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative : Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il ressort en l'espèce de l'examen des pièces de la procédure débattues contradictoirement que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, soit le 27 novembre 2024 pour l'exécution de la mesure d'éloignement le 03 décembre 2024. Ce moyen sera ainsi rejeté. Dans ces conditions, la préfecture est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [L] [K] conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, un des critères fixés à l'article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge. La décision dont appel est donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 novembre 2024, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 26 Novembre 2024 à 12h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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