Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 décembre 2024. 2416680
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2416680
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Edberg, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, un récépissé de prolongation d'instruction et une accélération de l'instruction de sa demande avec une réponse, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, que le traitement de sa demande dans un délai anormalement long le place en situation de précarité dès lors qu'il ne peut plus travailler, il ne peut plus voyager et ne peut pas engager de démarches auprès des administrations ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, un récépissé de prolongation d'instruction de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En l'espèce, la décision de rejet implicite a été opposée à une demande de changement de statut qui ne relève pas des cas de présomption d'urgence. En outre, à l'appui de sa requête, M. B soutient, sans l'établir, se trouver dans une situation d'urgence dès lors que sa promesse d'embauche du 16 juillet 2024 risque d'être annulée. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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