Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01241 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNY3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [L]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [S] [L]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
En présence de M. [H] [V], interprète en langue albanaise
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [Y]
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance de motivation
- violation de l’article 8 de la CESDH et l’article 3-1 de la CIDE
- erreur manifeste quant aux garanties de représentation
et sollicite une somme 700 euros de au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête (défaut d’attestation de conformité de la procédure signée électroniquement)
- irrégularité du contrôle d’identité
- irrégularité de l’avis à parquet du placement en garde-à-vue
- notification tardive des droits en garde-à-vue
- tardiveté de la levée de garde-à-vue après la décision du parquet
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01241 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNY3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [S] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 6 juin 2024 à 17 heures 59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 juin 2024 reçue et enregistrée le 6 juin 2024 à 11 heures 04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [L]
né le 16 Mai 1980 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
En présence de M. [H] [V], interprète en langue albanaise
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 juin 2024, notifiée le même jour à 18 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [L], né le 16 mai 1980 à [Localité 2] (ALBANIE), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 06 juin 2024, reçue le même jour à 17 heures 59, Monsieur [S] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [S] [L] soutient les moyens suivants:
-l’insuffisance de motivation
-la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE
-l’erreur manifeste au regard des garanties de représentation
Il est sollicité la condamnation de l’Etat au paiement de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le représentant de l’administration rappelle les dispositions de l’article L731-1 du CESEDA, estimant qu’il n’existe pas de perspective raisonnable de l’exécution de la mesure d’éloignement dans la situation de Monsieur [S] [L]. Il rappelle que les deux précédentes mesures d’éloignement n’ont pas été respectées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’estimer que l’assignation à résidence puisse permettre l’exécution de l’éloignement. Une situation familiale ne vaut pas titre de séjour ou situation régulière.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 06 juin 2024, reçue le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [S] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrecevabilité de la requête, en l’absence d’attestation de conformité s’agissant d’une procédure numérique. L’existence d’un grief doit être apprécié au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 28 mai 2024 qui estime que le juge judiciaire doit être en mesure de contrôler les procès-verbaux de la procédure
-l’irrégularité du contrôle d’identité, en l’absence de visa d’une base légale dans le procès-verbal d’interpellation pour asseoir le contrôle d’identité
-l’irrégularité de l’avis au procureur qui n’était pas compétent pour être avisé de la garde à vue, alors que l’article 63-9 du code de procédure pénale dispose que c’est le procureur du lieu d’exécution de la garde à vue qui doit être avisé. Or le parquet de DOUAI a été avisé (lieu d’interpellation) alors que l’intéressé a été ramené au service de [Localité 4] (compétence du parquet de LILLE).
-la notification tardive des droits en garde à vue, en ce qu’il s’est écoulé 01 heures 45 entre l’interpellation et la notification des droits, 55 minutes entre l’arrivée au poste de police et la notification. Il n’y a pas de caractérisation de circonstances insurmontables
-le délai de 45 minutes entre la décision de classement au parquet et la notification de la fin de mesure de garde à vue n’est pas justifié, alors que la décision de placement en rétention était déjà en possession des services de police
Le représentant de l’administration indique que les procès-verbaux ont été établis conformément aux dispositions du code de procédure pénale et que l’intéressé les a signés assistés d’un interprète, de sorte qu’il n’y a aucun grief. Il évoque une jurisprudence de la Cour d’appel de DOUAI qui avait rejeté ce moyen. Il est indiqué que les services de police ont effectué un contrôle au titre de la police administrative donc dans un cadre légal et le contrôle d’identité est fondé. Le contrôle d’identité a débuté à [Localité 7] de sorte que le procureur de la République de DOUAI a été avisé puisque compétent au regard de la procédure pénale. Sur la notification des droits, il indique que les droits ont été différés le temps de trouver un interprète. Sur la fin de garde à vue, il estime qu’il y a eu un laps de temps pour réceptionner les documents administratifs et le temps de recourir à un interprète, de sorte que le délai est expliqué. Il sollicite le rejet de la demande indemnitaire.
Monsieur [S] [L] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur manifeste au regard des garanties de représentation et l’insuffisance de motivation
Au soutien de son recours, Monsieur [S] [L] indique qu’il dispose d’une adresse stable et connue des administrations, d’un passeport en cours de validité, qu’il ne constitue pas de menace à l’ordre public et qu’il ne s’est pas soustrait à la décision d’éloignement de 2022 puisqu’il n’avait pas été informé de la date d’audience et de l’existence de recours, qu’il n’est pas produit de notification de la décision d’éloignement, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence, qu’il n’a pas indiqué son refus de quitter le territoire français. Il est indiqué à l’audience que Monsieur [S] [L] est soutien de famille.
Dans sa décision, le préfet reprend la situation familiale de l’intéressé, marié et père de deux enfants se trouvant sur le territoire national, et indique qu’il n’est pas établi que la cellule familiale puisse se reconstituer en ALBANIE où les enfants pourront être scolarisés, qu’il n’a pas justifié de l’adresse déclarée en procédure, qu’il a déclaré son intention de ne pas retourner en ALBANIE, qu’il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] a été interpellé et placé en garde à vue concernant des fausses plaques d’immatriculation. Au cours de son audition, il a déclarait être domicilié [Adresse 1] à [Localité 6], être employé comme ouvrier, marié et père de deux enfants. Il a expliqué se trouver en FRANCE depuis 2019 car il souhaitait y scolariser ses enfants, avoir effectué une demande d’asile en 2019, ne pas posséder de passeport et ne pas retrouver sa carte d’identité.
Il résulte de ces éléments que le préfet a pris en compte la situation familiale de l’intéressé et l’existence de son adresse, mais a estimé que ces éléments étaient insuffisants en l’absence de justification de cette adresse, de la soustraction à deux mesures d’éloignement et de son opposition à retourner en ALBANIE. Il doit être rappelé que le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorite préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire francais. C’est le cas en l’espèce puisque Monsieur [S] [L] a fait l’objet de deux OQTF en 2020 et en 2022 qu’il n’a pas respectées, étant précisé que Monsieur [S] [L] s’est vu notifier la dernière décision le jour même et ne pouvait donc ignorer son contenu. Il a indiqué dans son audition qu’il ne souhaitait pas retourner en ALBANIE et soulignant que ses enfants sont scolarisés et intégrés en FRANCE. Dans ce contexte, il apparait que le préfet a suffisamment motivé sa décision sur la nécessité du placement en rétention de Monsieur [S] [L] et n’a pas commis d’erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé. L’absence de référence à la CIDE ne constitue pas un défaut de motivation dans la mesure où le préfet a apprécié la situation familiale de l’intéressé et les conséquences de la décision de placement en rétention sur celle-ci. L’absence de référence au classement sans suite de la procédure pour laquelle Monsieur [S] [L] n’a non plus aucune conséquence sur la légalité de la décision administrative alors que la menace à l’ordre public n’est pas un critère retenu par l’administration. Il est soutenu à l’audience que l’administration dispose des pièces nécessaires sur l’identité de Monsieur [S] [L] qui les a nécessairement déposées lors de sa demande d’asile, que ce dernier aurait donc déposé son passeport biométrique, alors qu’il résulte des propres déclarations de l’intéressé qu’il n’a pas de passeport et qu’il n’est pas parvenu à retrouver sa carte d’identité, de sorte que cet élément doit être écarté.
Ces moyen seront donc rejetés.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Il en est de même pour l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Sur cette convention, il sera remarqué que Monsieur [S] [L] n’a pas été placé en rétention avec des enfants mineurs, de sorte que le juge des libertés et de la détention peine à voir en quoi elle serait applicable au cas d’espèce.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures et il n’est pas démontré au regard de cette durée une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Monsieur [S] [L].
Ces moyens seront donc rejetés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Il ressort du procès-verbal d’interpellation établi le 05 juin 2024 à 09 heures 15 que les services CRS Autoroutière, de patrouille sur l’autoroute A21, suivent un véhicule particulier tractant une machine à enduire les façades et indiquent que l’immatriculation relevée sur l’engin correspond à un autre véhicule, qu’il n’est pas assuré et qu’il existe une mesure d’immobilisation. Les policiers décident de procéder au contrôle du véhicule et de l’engin “vu les faits” et demandent au conducteur de présenter les papiers afférents à la libre circulation d’un véhicule terrestre à moteur ainsi que son permis de conduire. Il n’est pas contesté que les policiers ne visent pas de référence textuelle à leur contrôle, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut vérifier le cadre légal dans lequel il s’est inscrit, plusieurs types de contrôles pouvant s’appliquer au cas d’espèce, comme le contrôle d’identité au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale du fait des suspicions qui pouvaient légitimement exister à ce stade au regard des vérifications effectuées sur l’immatriculation de l’engin en circulation ou encore le contrôle d’identité “routier” prévu à l’article L233-2 du code de la Route concernant tout conducteur d’un véhicule circulant sur la voie publique. Cette absence de référence au cadre légal utilisé prive le juge des libertés et de la détention d’effectuer un contrôle sur la régularité du contrôle d’identité, ces différents contrôle n’obéissant pas aux mêmes règles procédurales, de sorte que le grief est caractérisé et que la procédure sera par conséquent déclarée irrégulière.
Sur la requête en prolongation de la rétention
La procédure ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administation.
Sur la demande de condamnation de la préfecture au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [S] [L] tendant à la condamnation du préfet du NORD au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’intéressé ne justifie pas qu’il supporte personnellement la charge des frais qu’il a été contraint d’exposer pour défendre ses intérêts et qui ne sont pas pris en compte dans les dépenses prises de droit en charge par l’Etat.
La demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01242 au dossier RG 24/01241 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [L] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
REJETONS la demande formée par M. [S] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 07 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01241 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNY3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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