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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/15804

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/15804

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15804 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de paris-RG no 11/ 10395 APPELANTS Madame Delphine X... né le 23 octobre 1972 à TROYES 10000 et Monsieur Christophe Y... né le 26 juin 1974 à HARFLEUR 76700 demeurant...-75020 PARIS Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1936 INTIMÉ Monsieur Bachir Z... né en 1925 à FIGUIG (MAROC) demeurant...-77270 VILLEPARISIS Représenté par Me Djamila Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1080 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 25 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - débouté Monsieur Christophe Y... et Mademoiselle Delphine X... de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Monsieur Christophe Y... et Mademoiselle Delphine X... à payer à Monsieur Bachir Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur Z... du surplus de ses demandes, - condamné Monsieur Christophe Y... et Mademoiselle Delphine X... aux dépens, ; Vu l'appel de Mme Delphine X... et de M Christophe Y... et leurs conclusions du 4 juin 2014 par lesquelles ils demandent notamment à la cour : - d'infirmer le jugement du Tribunal de Grande instance de Paris en date du 25 juin 2013 en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau : A titre principal : - dire et juger que la vente de l'appartement sis... à Paris 10ème (4ème étage) était parfaite au sens de l'article 1583 du Code Civil dès lors que les parties étaient parvenues à un accord à la fois sur la chose et le prix, - dire et juger que le refus inopiné de Monsieur Z... de signer le compromis de vente a causé à Madame X... et Monsieur Y... un préjudice dont ils sont en droit de réclamer réparation, - condamner Monsieur Z... à payer à Madame X... et Monsieur Y... la somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire : - dire et juger que Monsieur Z... a rompu de manière brutale les pourparlers en cours avec Madame X... et Monsieur Y..., - condamner Monsieur Z... à payer à Madame X... et Monsieur Y... la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause : - dire et juger que Monsieur Z... n'a souffert d'aucun préjudice moral, - condamner Monsieur Z... à rembourser à Madame X... et Monsieur Y... le coût des diagnostics obligatoires qu'ils ont réalisés, soit la somme de 391 ¿. M BAZCHIR Z... a été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2014. SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1583 du Code Civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix ; Considérant qu'en l'espèce, Mme Delphine X... et M Christophe Y... critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à voir déclarer parfaite la prétendue vente litigieuse alors que, selon eux, cette vente serait parfaite, prétendant qu'ils auraient accepté la vente aux conditions fixées par M Bazchir Z... dans son courrier du 14 décembre 2012 rédigé comme suit « Bon accord pour signé la vente de l'appartement situé ¿ au prix de 7500 euros le mètre carré si vous prenez rendez vous avant le 22 décembre 2010 chez mon notaire afin de convenir d'un rendez-vous pour signer le compromis de vente. » ; Mais considérant que Mme Delphine X... et M Christophe Y... n'établissent pas avoir accepté avant le 22 décembre 2010 le prix du mètre carré tel que fixé dans le courrier susvisé de M BAZCHIR Z... ; Considérant qu'il sera notamment observé que le prix de vente, en pourparlers entre les parties était un prix au mètre carré ; qu'or dans sa réponse du 14 décembre 2012, l'intimé ne précise pas si le « mètre carré » devrait être entendu au sens de la loi de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dite loi Carrez, étant observé que la superficie indiquée dans le projet de promesse de vente dressé par le notaire était sensiblement inférieure à celle mentionnée dans l'offre d'achat de Mme Delphine X... et M Christophe Y... ; que ces éléments ne permettent pas de retenir que les parties étaient parvenus à un accord sur le prix de la vente envisagée ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Delphine X... et M Christophe Y... de leurs demandes tendant à voir déclarer parfaite la vente litigieuse ; Considérant, par ailleurs, que les courriers échangés entre les parties au cours des pourparlers entrepris relativement à la vente du bien immobilier litigieux, ne permettent pas de caractériser une faute, une mauvaise foi ou une intention de nuire de M Bazchir Z... à l'occasion de ces pourparlers ; qu'il n'est notamment pas démontré que M Bazchir Z... ait délibérément et, sans motif légitime, ou, pour des motifs erronés, voulu empêcher la réalisation de la vente, objet des pourparlers engagés par les parties ; que ces échanges de courriers permettent seulement de constater les désaccords des parties sur les conditions de la signature du projet d'acte de vente, objet de leurs pourparlers ; que la demande en dommages et intérêts formée du chef susvisé par les Mme Delphine X... et M Christophe Y... sera donc rejetée ; Considérant qu'il n'est pas davantage établi, notamment au regard des circonstances de la cause, une intention de nuire ou une mauvaise foi de Mme Delphine X... et M Christophe Y... qui permettrait de dire que leur action en justice aurait dégénéré en abus de droit ; que par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à M Bazchir Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de rejeter la demande formée de ce chef par celui-ci. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme Delphine X... et M Christophe Y... à payer à M Bazchir Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Statuant de nouveau sur ce chef Déboute M Bazchir Z... de sa demande en dommages et intérèts formée à l'encontre de Mme Delphine X... et M Christophe Y.... Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Fait masse des dépens de l'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par les appelants et pour l'autre moitié par les intimés.

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