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Tribunal Administratif de Lille, 18 juillet 2024. 2206813

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2206813

Date de décision :

18 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 7 juillet 2022 portant refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active. Il soutient ne pas avoir reçu les courriers relatifs à la mise en place d'un contrat d'engagements réciproques. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer le revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 mars 2022, M. B a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès du département du Pas-de-Calais. M. B n'ayant pas conclu de contrat d'engagements réciproques, un refus lui a été opposé. M. B a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision de refus. Par une décision du 25 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé la décision de refus. 2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 et de l'article D. 262-65 de ce code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne mensuelle, " de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. En outre, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-38 dudit code : " () Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéficie du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une première mesure de radiation administrative au 1er septembre 2021, faute d'avoir signé un contrat d'engagements réciproques. En application des dispositions précitées de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, sa seconde demande de RSA, effectuée le 28 mars 2022, a été rejeté en l'absence d'un tel contrat. 4. M. B soutient qu'il n'a jamais été destinataire des courriers relatifs à la mise en place d'un contrat d'engagements réciproques. Les éléments produits par le département du Pas-de-Calais, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, ne suffisent pas à établir la notification de ces courriers à l'intéressé. Dès lors, en l'absence de justification de notification régulière des courriers, c'est à tort que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a estimé que M. B avait manqué à ses obligations quant à la contractualisation d'un contrat d'engagements réciproques. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé le refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La decision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé le refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé M. LECLERELa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,

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