Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2024. 2308133
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308133
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient qu'un mémoire complémentaire sera envoyé dès que possible afin d'étayer les motifs du recours.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observation en défense.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Par une décision du 9 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 776-12 de ce code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
2. La requête de M. B, enregistrée le 15 juin 2023, qui ne comporte aucun moyen, doit être regardée comme étant sommaire et annonce la production d'un mémoire complémentaire. Toutefois, M. B n'a pas fait parvenir au greffe du Tribunal de mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours, imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. M. B doit ainsi être réputé s'être désisté de sa requête à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, dès lors, de donner acte au requérant de son désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 février 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308133
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