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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 86-96.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.217

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Josette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 30 octobre 1986, qui l'a condamnée à 5 000 francs d'amende pour prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, délit prévu et réprimé par les articles L. 125-3 et L. 152-2 du Code du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., gérante de la société Semat, coupable du délit de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif et l'a condamnée à une peine d'amende ; "aux motifs qu'il est constant que la société Semat ne disposait d'aucun bureau d'études, aucun matériel, aucune marchandise ; que le seul encadrement consistait en un cadre technico-commercial et un chef d'équipe alors que la société employait, en août 1984, vingt-cinq personnes ; que l'encadrement au plan de l'exécution du travail était par conséquent quasi-inexistant que la Semat ne pouvait donc offrir à ses clients que le seul travail de ses employés sans être en mesure de leur fournir un encadrement, une organisation, des modalités d'exécution originales traduisant "un savoir-faire" de la société ; que cela est d'autant plus clair que la Semat ne facturait pas à ses clients sa compétence mais établissait ses factures sur la base de la seule chose qui en définitive comptait, le nombre d'heures de travail passées ; "alors que ces circonstances ne suffisaient pas à exclure la qualification de contrat de sous-traitance ou d'entreprise lequel consiste, pour un employeur, à offrir à son co-contractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel, qui reste placé sous sa direction et sa responsabilité, et qui a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision ; que Mme X... avait soutenu, et les premiers juges retenu, que les contrats passés par la société Semat avaient pour objet l'exécution de tâches déterminées, moyennant un prix qui, quoique calculé par référence à un nombre d'heures de travail, était forfaitairement fixé ; que le personnel de la Semat était, chez le client, affecté exclusivement aux tâches prévues au contrat de sous-traitance, et restait placé sous l'autorité d'un chef d'équipe ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, en fonction de ces éléments, quelle était la nature des conventions liant la société Semat à ses clients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour déclarer Josette Y..., épouse X..., gérante de la société Semat, coupable d'avoir enfreint les prescriptions de l'article L. 125-3 du Code du travail qui interdisent toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre lorsqu'elle ne se situe pas dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire, la juridiction du second degré énonce les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que les conventions litigieuses constituaient, non pas des contrats de sous-traitance, mais des prêts de main-d'oeuvre à but lucratif, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions de la prévenue, qu'elle avait analysées d'une manière détaillée, a caractérisé à la charge de la demanderesse le délit poursuivi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut, en conséquence, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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