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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-20.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.283

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... a Paoaafaite épouseTeriitapunui demeurant Fitii-Huahine, Papeete (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Papeete, au profit de M. Taumatarii X..., demeurant Parea-Huahine, Papeete (Polynésie française), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'un jugement ne peut créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés dans la cause ; Attendu que la terre de Temaru, située à Fitii (Huanine), qui appartenait à Mme Z... a Tehei a Tetareva épouse Paoaafaite, a, suivant jugement du 9 mai 1986, fait l'objet d'un partage en sept lots répartis entre les descendants de ses sept enfants, dont Huui et Navaerua; qu'à la demande de M. Taumatarii X..., venant aux droits de Navaerua a Paoaafaite, dont les descendants ont reçu le lot n° 1, l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 28 juin 1995), statuant en référé, a enjoint à Mme A... a Paoaafaite épouse Y... de libérer les lieux par elle occupés sur le lot n° 1, alors qu'elle appartenait à la souche Huui ayant reçu le lot n° 6 ; Attendu que l'arrêt retient que Mme Y... n'avait été ni partie, ni représentée à l'instance ayant donné lieu au jugement de partage du 9 mai 1986, mais qu'elle avait eu connaissance certaine du partage à l'occasion d'une précédente instance, alors qu'en l'absence de notification faisant courir le délai de tierce opposition, la connaissance qu'elle avait pu avoir du partage intervenu ne pouvait avoir pour effet de le lui rendre opposable ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz