Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°191
N° RG 22/06386
N° Portalis DBVL-V-B7G-THTS
(Réf 1ère instance : 1122000300)
(1)
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
M. [T] [V]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BALK-NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 10/02/2023, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention du 25 juin 2020, M. [T] [V] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la banque).
Suivant acte extrajudiciaire du 7 juin 2022, la banque a assigné M. [T] [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 12 octobre 2022, le premier juge a :
- Débouté la banque de ses prétentions.
- Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 4 novembre 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,
- Réformer le jugement déféré.
- Condamner M. [T] [V] à lui payer la somme de 39 241,94 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,76 % à compter de l'assignation.
- Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens.
M. [T] [V] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour rejeter la demande en paiement formée par la banque, le premier juge a retenu qu'elle ne faisait pas la preuve de l'opposabilité de la convention d'ouverture de compte et de l'avenant dont elle se prévalait en l'absence de justification de la validité de la signature électronique faute de répondre aux conditions fixées par les articles 1359 et 1367 du code civil.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l'article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Or, en l'espèce, la banque produit en cause d'appel le fichier de preuve du contrat litigieux créé par l'infrastructure de confiance ICG, prestataire de signature électronique certifié par la société Certinomis elle-même agréée par l'organisme certificateur LSTI, attestant de la transmission de la convention d'ouverture de compte et de sa signature électronique par M. [T] [V] le 25 juin 2020 conformément à la mention portée sur le document.
Ce fichier de preuve est en outre corroboré par le document contractuel portant mention de la signature électronique ainsi que par le document d'identité, le justificatif de domicile et le contrat de travail du titulaire du compte.
Il sera constaté que le titulaire du compte défaillant tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l'authenticité de sa signature. Or il s'évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu'il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l'obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve.
La banque justifie donc que la signature électronique de M. [T] [V] a été établie au moyen d'un procédé présumé fiable d'identification garantissant son lien avec la convention de compte, cette présomption de fiabilité suffisant, en l'absence de contestation, à établir la preuve de l'existence du contrat fondant les demandes de la banque.
Il résulte de la convention d'ouverture de compte, de l'historique du compte, de la lettre de mise en demeure et du décompte de créance que la banque est fondée à obtenir le paiement de la somme de 39 241,94 euros au titre du découvert en compte. Elle ne justifie pas du taux d'intérêt contractuel applicable mais sollicite un taux d'intérêt de 0,76 % l'an inférieur au taux légal. Il sera fait droit à sa demande.
M. [T] [V] sera condamné au paiement de cette somme après réformation du jugement attaqué.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [T] [V] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 39 241,94 euros outre les intérêts au taux de 0,76 % l'an à compter du 7 juin 2022.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] [V] aux dépens.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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