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Cour de cassation, 12 juin 1989. 89-81.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.957

Date de décision :

12 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léon, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 2 mars 1989 qui, dans une poursuite suivie contre lui pour vols commis à l'aide d'une effraction ou d'une escalade et recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et pour les conseils de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'inculpé X... a fait connaître dans la demande de mise en liberté présentée au juge d'instruction qu'il désignait Me Rodes pour défendre ses intérêts ; que la lettre recommandée en date du 29 février 1989, avisant le conseil de l'inculpé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, a cependant été adressée à Me Democrite, et non à Me Rodes ; que ce dernier ne s'est présenté à l'audience que pour invoquer l'irrégularité de la convocation ; Mais attendu qu'en cet état, et alors que la lettre recommandée prévue à l'article 197 du Code de procédure pénale n'a pas été adressée au conseil désigné par l'inculpé pour assurer sa défense, les droits de ce dernier que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; Que dès lors la cassation est encourue ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention, doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation se borne à énoncer que les faits reprochés sont particulièrement graves et que la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ainsi que pour prévenir le renouvellement de celle-ci et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne font que reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 2 mars 1989, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-06-12 | Jurisprudence Berlioz