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Cour de cassation, 29 juin 1993. 92-81.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.694

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me. VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Marie Z..., épouse B..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY en date du 4 février 1992 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie notamment contre elle pour délivrance de documents d'administration publique à une personne n'y ayant pas droit, a dit n'y avoir lieu d'annuler des actes de la procédure et a renvoyé le dossier de la procédure au juge d'instruction de CHARLEVILLE-MEZIERES ; Vu l'ordonnance du 5 mai 1992 du président de la chambre criminelle ayant ordonné la jonction de ce pourvoi avec ceux de René Y..., Guy A..., et Josette C..., épouse A... et ayant prescrit l'examen immédiat de ces pourvois ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 1992 rejetant les pourvois ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 février 1993 déclarant nul et non avenu l'arrêt du 23 juin 1992 mais seulement à l'égard de Marie-Françoise B..., épouse D... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que, la chambre d'accusation de Nancy, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Reims, a déclaré régulière la procédure instruite devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières et, en conséquence, a renvoyé le dossier de ladite procédure à M. Vannier, juge d'instruction à Charleville-Mézières ou à tout autre magistrat qui aurait été désigné entre temps pour le remplacer ; "alors que, la Cour ne pouvait statuer ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Mme B..., faisant valoir que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation rendu le 19 mars 1991 renvoyant l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, ne faisait aucunement référence à une quelconque procédure suivie à son encontre ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen péremptoire des chefs de conclusions de Mme B... l'arrêt n'a pas donné de x base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de la procédure qu'à la suite de la découverte d'un trafic de bestiaux dans lequel ont été mis en cause, outre les époux A..., marchands de bestiaux, des vétérinaires de la direction de l'agriculture du département des Ardennes, dont Marie-Françoise D..., celle-ci a été inculpée par le juge d'instruction de Charleville-Mézières ; que l'arrêt du 3 octobre 1990 de la cour d'appel de Reims a annulé des actes de la procédure ; que, sur le pourvoi du procureur général, la Cour de Cassation, par arrêt du 19 mars 1991, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy ; Attendu que le fait que l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 1991 ait omis de mentionner Marie-Françoise D... parmi les inculpés visés dans les mentions liminaires de cet arrêt était sans conséquence juridique et n'aurait pu donner lieu qu'à une demande de rectification d'erreur matérielle ; qu'en renvoyant la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy sans faire de réserves pour l'une d'entre elles, l'arrêt de la Cour de Cassation a nécessairement renvoyé devant cette chambre tous les inculpés figurant dans la procédure ; qu'il n'importe dès lors que la chambre d'accusation n'ait pas répondu à des conclusions qui n'étaient pas péremptoires ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la chambre européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt statuant sur renvoi après cassation, a refusé d'annuler la commission rogatoire du 8 juin 1989 (cotée D 28), et les actes subséquents ; "alors, d'une part, que la constatation, par la Cour que les infractions retenues à l'encontre des prévenus avaient porté une atteinte grave à l'ordre public, ne dispensait pas cette dernière de vérifier, d'une part, si les conditions d'utilisation du procédé d'écoutes téléphoniques avaient été, en l'espèce, respectées et notamment si le recours aux écoutes téléphoniques et les modalités de celles-ci avaient été opérés dans le respect des droits de la défense et, d'autre part, si leur transcription avait pu être contradictoire ; qu'en se bornant à constater que les infractions poursuivies portaient gravement atteinte à l'ordre public, et que la durée des écoutes avait duré 3 mois, sans rechercher si les prévenus avaient pu discuter contradictoirement la transcription desdites écoutes, dans le respect des droits de la défense, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme launois avait fait valoir que M. X..., contrôleur général de l'Administration au sein de laquelle cette dernière exerçait ses fonctions, avait pu entendre le 22 août 1990, dans le bureau de M. le procureur de la république à Charleville-Mézières, des enregistrements d'écoutes téléphoniques sans repère de date, dans lesquelles des marchands de bestiaux d'autres départements passaient des commandes de certificats sanitaires à Mme A... pour des exportations de bestiaux ; dans ses conclusions, Mme B... avait déduit de ces faits, qu'une personne préalablement entendue par le SRPJ, dans le cadre de ce même dossier, avait pu, dans le bureau de M. le procureur de la république, procéder à l'audition des enregistrements des écoutes téléphoniques, sans que la transcription de celles-ci aient pu être contradictoirement discutée par les parties concernées ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions de Mme B..., la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 8 juin 1989 le juge d'instruction a donné commission rogatoire au service régional de police judiciaire de Reims en prescrivant la mise sous écoutes de la ligne téléphonique attribuée à Guy A... ; que ces écoutes ont révélé que ce dernier se procurait des certificats sanitaires auprès de vétérinaires, fonctionnaires de la direction de l'agriculture du département des Ardennes, qui les délivraient sans procéder aux vérifications sanitaires, et que plusieurs milliers de bovins avaient été ainsi exportés en Italie et en Belgique sans contrôle sanitaire par plusieurs négociants en relation avec Guy A... ; Attendu que, pour refuser d'annuler la commission rogatoire précitée et la procédure subséquente, la chambre d'accusation énonce notamment que la gravité des faits justifiait le recours aux écoutes téléphoniques, que le juge d'instruction avait prescrit aux officiers de police judiciaire délégués de placer sous scellés les enregistrements reçus et de ne retranscrire sur procès-verbal que les conversations intéressant l'enquête ; qu'elle observe aussi qu'il a été mis fin aux écoutes le 12 septembre 1989 et que leur durée a été raisonnable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet les écoutes et enregistrements téléphoniques qui, lors des faits poursuivis, trouvaient leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, pouvaient être effectués à l'insu des personnes intéressées s'ils étaient opérés pendant une durée ne dépassant pas le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou d'un délit portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier les auteurs ; que l'écoute devait en outre être obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription devait pouvoir être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; Que, d'une part, il n'est ni établi ni même allégué que les prévenus aient été mis dans l'impossibilité de discuter contradictoirement la transcription des écoutes critiquées ; que, d'autre part, le fait que les enregistrements de ces dernières aient pu être communiqués à un tiers à l'information n'est pas une cause d'annulation de ces écoutes et que, dès lors, la chambre d'accusation n'était pas tenue de répondre à des conclusions non péremptoires de l'inculpée sur ce point ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 206, 207 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation de Nancy, statuant après cassation de l'arrêt de a cour d'appel de Reims, saisie de la régularité de la procédure instruite devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a, après avoir déclaré la procédure régulière, renvoyé le dossier de la procédure à M. Vannier, juge d'instruction à Charleville-Mézières ou à tout autre magistrat qui aurait été désigné entre temps pour le remplacer ; "alors que si aux termes des articles 206 et 207 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne peut dessaisir un juge d'instruction d'une affaire que lorsqu'elle annule tout ou partie de la procédure, ou lorsqu'elle infirme une ordonnance de ce juge d'instruction, cette règle ne peut pas faire échec aux principes généraux de l'organisation judiciaire et de la compétence des juridictions ; que dès lors, la chambre d'accusation de Nancy, désignée comme juridiction de renvoi, s'étant trouvée, par la cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation de Reims, substituée à celle-ci pour la poursuite de l'information, ne pouvait renvoyer la procédure au juge d'instruction initialement saisi, en l'espèce M. Vannier, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, ou à tout autre magistrat de ce même tribunal qui aurait été désigné entre temps pour le remplacer ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation de Nancy, qui n'a pas désigner pour connaître de cette procédure, un juge d'instruction dans le ressort de sa propre juridiction, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la règle édictée par les articles 206 et 207 du Code de procédure pénale et selon laquelle la chambre d'accusation ne peut dessaisir un juge d'instruction que lorsqu'elle annule tout ou partie de la procédure ou lorsqu'elle infirme une ordonnance de ce magistrat, ne peut faire échec aux principes généraux de l'organisation judiciaire et de la compétence des juridictions ; que lorsque la Cour de Cassation annule l'arrêt d'une chambre d'accusation et renvoie la cause et les parties devant une autre chambre d'accusation, celle-ci est substituée à la première pour la poursuite de l'information ; que dès lors elle ne peut renvoyer la procédure au juge d'instruction initialement saisi mais doit désigner un juge d'instruction dans le ressort de sa propre juridiction ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt du 3 octobre 1990 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims a annulé certains actes d'information en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, a été cassé par la chambre criminelle qui a renvoyé la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy ; Attendu qu'après avoir dit n'y avoir lieu à annulation de ces actes, cette chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, renvoyé le dossier de la procédure au juge d'instruction de Charleville ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY en date du 4 février 1992 en ses seules dispositions relatives à Marie-Françoise D..., épouse B... ; Et pour qu'il soit jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, autrement composée que lors de son arrêt du 3 octobre 1990 ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1993-06-29 | Jurisprudence Berlioz