Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-42.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.119
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Rosa X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1°/ de la sociétéelos, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,
2°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur de la sociétéelos, en redressement judiciaire, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la sociétéelos et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1991) rendu sur renvoi après cassation, qu'embauchée le 26 octobre 1970 en qualité de responsable d'agence par la sociétéelos, Mme X... a été licenciée pour faute lourde le 25 juin 1984 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour suppression d'avantage en nature, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun des témoins occulaires interrogé par le président du conseil des prud'hommes de Bayonne n'a déclaré avoir identifié Mme X..., à la question "votre mari l'a-t'il reconnue ? Mme "Z... a répondu non, pas plus que moi", d'où il suit, qu'en énonçant que la preuve des faits reprochés avait été rapporté sur le fondement des déclarations des époux Z..., la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante, les énonciations du procès-verbal de comparution personnel et d'enquête, en date du 21 juin 1985, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la perte de confiance, rendant impossible la poursuite des relations de travail, doit reposer sur des faits sérieux et crédibles, qui puissent justifier de sa disparition ; qu'en se bornant à relever à l'encontre de la salariée un seul fait, en quatorze années de présence, le barbouillage effectué sur le panneau publicitaire d'un concurrent de l'employeur, acte qu'elle a qualifié de puéril, ce qui implique qu'il s'agissait d'un acte sans importance, qui n'était pas de nature à détruire après de longues années de collaboration, la confiance réciproque existant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé ; alors, qu'enfin, et toujours à titre subsidiaire, selon le
contrat de travail en date du 7 octobre 1974, l'appartement de fonction et les charges afférentes constituaient des avantages en
nature qui s'ajoutaient au salaire, de sorte qu'en énonçant, que celui-ci avait été mis gracieusement à la disposition de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer le procès-verbal d'enquête et de comparution personnel, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante de la totalité des témoignages recueillis, a retenu que la présence de Mme X... le jour des faits qui lui sont reprochés ainsi que ses agissements étaient établis ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait, après être sortie de la camionnette de l'entreprise avec laquelle elle devait aller livrer une gerbe de fleurs, recouvert de peinture le panneau publicitaire d'un concurent direct de son employeur et qu'ainsi le licenciement de l'intéressée était fondé sur un fait objectif ; qu'en l'état de ces constatations, elle a par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que Mme X... ne versait aux débats aucun justificatif à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 50 000 francs ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la sociétéelos et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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