Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la construction d'un abri au dos du hangar, prévue à la convention, n'avait pas été réalisée, que la bergerie avait été détruite et non reconstruite, que la clôture édifiée par M. X... rendait difficile l'usage des lieux pour les engins agricoles et condamnait l'accès au fournial, que la coupure d'électricité et d'eau opérée par M. X... avait pour conséquence de priver les biens dont M. de Grandis avait conservé la jouissance de toute alimentation, et que M. X... avait entrepris des travaux sur le fournial alors que la convention les prévoyait à la charge exclusive du vendeur qui, par la suite de cette réalisation était privé de sa jouissance, la cour d'appel, sans se contredire, en a souverainement déduit que M. X... avait méconnu les obligations mises à sa charge par la convention au titre du droit de jouissance du vendeur et que l'ampleur des manquements et le caractère essentiel des stipulations compromises justifiaient la résolution de la convention aux torts de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que M. X... ne produisait aucune justification de dépense, que les estimations faites par un entrepreneur et des agents immobiliers étaient totalement disproportionnées avec la nature des travaux, qu'il était néanmoins certain que le bien litigieux était hors d'entretien lors de la vente et avait été amélioré par certains des travaux exécutés par l'acquéreur et, d'autre part, que M. de Grandis avait subi un préjudice à raison des inexécutions constatées, la cour d'appel, sans violation du principe de la contradiction, a pu décider que l'évaluation estimée des travaux réalisés devait être attribuée à M. de Grandis en réparation de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
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