Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 18/13020
N° Portalis 352J-W-B7C-COFGH
N° MINUTE : 1
Assignation du :
16 Octobre 2018
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société OCALE
représentée par son représentant légal, Madame [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Solange SALMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1056
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DYNAMED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Serge BIGIAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0079
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 18 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mars 1998, la société civile OCALE a donné à bail à la société Agramant un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] à usage de bureaux.
La société Agramant a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 octobre 2006 et par jugement du 11 février 2008, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement judiciaire par voie de cession des actifs de la société Agramant, dont fait partie le bail portant sur les locaux, en faveur de la Sarl Dynamed.
Le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2009 par l’effet d’un congé avec offre de renouvellement délivré le 5 décembre 2008, dont la validité a été confirmée par un jugement du 4 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal a fixé à la somme de 19 700 euros en principal et par an le montant du loyer du bail renouvelé.
Il a été jugé également que le bail commercial était un bail à usage exclusif de bureaux.
Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué sur plusieurs points de désaccords entre les parties, notamment sur la date annuelle d’indexation et l’indice applicable.
Le loyer mensuel s’élevait donc à la somme de 1 796,89 euros, outre 200 euros de provision sur charges, au mois d’octobre 2018.
Par acte en date du 7 septembre 2018, la société civile Ocale a notifié à la société Dynamed un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction.
Par acte du 16 octobre 2018, la SCI Ocale a fait assigner la société Dynamed devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de fixation du montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, sollicitant avant dire droit une mesure d’expertise.
Par jugement mixte rendu le 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la SARL Dynamed de sa demande de nullité du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction délivré le 7 septembre 2018,
- dit que le congé sans offre de renouvellement délivré le 7 septembre 2018 par la SCI Ocale à la SARL Dynamed a mis fin à compter du 1er avril 2019 au bail du 28 mars 1998 renouvelé à compter du 1er juillet 2009 portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné en qualité d’expert Mme [K] [I] avec mission essentielle de déterminer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation,
- ordonné l’exécution provisoire,
- renvoyer l'affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2020 pour contrôle du versement de la consignation ;
- renvoyer l’affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l'expert, à l'audience du juge de la mise en état de la 18ème chambre 1ème section de ce tribunal à la date qui sera fixée ultérieurement par le juge de la mise en état ;
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2022.
La cour d’appel de Paris, saisie par la société Dynamed a confirmé le jugement sus visé, par arrêt rendu le 26 octobre 2023 et y a joutant a condamné la société Dynamed à payer à la SCI Ocale la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société Dynamed a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt par déclaration du 27 février 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la société Dynamed a saisi le juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de :
- ordonner le sursis à statuer de la présente procédure initiée par la SCI Ocale par conclusions dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par la société Dynamed contre la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 26 octobre 2023, et de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation
- de réserver tous autres droits des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, la société Dynamed a maintenu sa demande de sursis à statuer, faisant exposer, que si, comme elle entend le soutenir par un mémoire qu’elle peut développer jusqu’au 27 juin 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2023, le congé délivré le 7 septembre 2018 avec refus de renouvellement et indemnité d’éviction serait rétroactivement privé d’effet, ouvrant droit à l’indemnisation financière des préjudices causés par la SCI Ocale, lesquels préjudices seront utilement développés devant le juge du fond ; que si à l’inverse, la haute juridiction rejette son pourvoi elle sera toujours fondée à solliciter devant le tribunal le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant à déterminer, sans préjudice de la discussion sur les autres chefs de demandes soulevés par les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2024, la SCI Ocale demande au juge de la mise en état de :
- juger que la demande de sursis à statuer doit être qualifiée d’incident d’instance relevant de l’examen du tribunal, juge du fond, et faire injonction à la société Dynamed de conclure sur le fond et renvoyer l’affaire à une audience de mise en état dans le cadre de la procédure sur le fond avec injonction à la société Dynamed de conclure sur le fond.
- à titre subsidiaire, fixer une audience d’incident afin qu’il soit statué sur la qualification de la demande de sursis à statuer et sur la recevabilité et le bien-fondé de cette demande,
- débouter la société Dynamed de sa demande de sursis à statuer,
- faire injonction à la société Dynamed de conclure sur le fond après dépôt du rapport d’expertise.
- condamner la société Dynamed à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI Ocale fait soutenir en substance :
- que la demande de sursis à statuer doit être qualifiée d’incident d’instance relevant de l’examen du juge du fond et non une exception de procédure,
- que la société Dynamed ne justifie pas de son mémoire en défense pour confirmer son intention ferme d’aller jusqu’au bout de son recours en cassation,
- que la société Dynamed, qui a libéré les locaux le 30 mars 2023, n’a pas jugé utile de déposer une demande de sursis à statuer lorsqu’elle avait interjeté appel du jugement rendu le 26 mai 2020 par déclaration d’appel en date du 7 août 2020,
- que la société Dynamed n’apporte aucun moyen de fait ou de droit ni de fondement juridique
permettant de penser que son préjudice financier serait plus important en cas très hypothétique d’annulation du congé par la Cour de cassation, et ce notamment, compte-tenu du départ volontaire de la société,
- que le comportement de la société Dynamed est dilatoire, le congé ayant été déclaré valable et la demande de nullité étant manifestement inondée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 juin 2024 et mis en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Les articles 73 et 74 du code de procédure civile disposent que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Les exceptions de procédure limitativement énumérées dans le livre I titre V chapitre II du code de procédure civile sont les exceptions d'incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité.
Au sens des articles 73, 108, 377 et 378 du code de procédure civile, il existe deux sortes de sursis : d'une part le sursis de droit qui impose une suspension de l'instance en vertu de la loi et s'analyse en une exception dilatoire de “délai d'attente en vertu de la loi” visée par l'article 108 du code de procédure civile, et d'autre part le sursis prononcé dans le seul intérêt d'une bonne administration de la justice qui nécessite une appréciation des faits et parfois du droit et qui est un incident d'instance.
Seul le sursis de droit qui constitue une exception dilatoire s'analyse comme une exception de procédure et est soumis aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Il n'en est pas de même du sursis qui n'est pas de droit car la suspension de l'instance n'est pas automatique et peut être refusée par le juge.
Un tel sursis prononcé dans le seul intérêt d'une bonne administration de la justice ne relève donc pas des exceptions de procédure qui sont limitativement énumérées par l'article 73 du code de procédure civile et peut être invoqué en tout état de la procédure, y compris devant le juge de la mise en état.
La demande de sursis à statuer présentée par la société Dynamed est donc recevable
Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile le juge peut suspendre le cours de l’instance dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dès lors qu’un événement qu’il détermine est susceptible d’influencer l’issue de la demande qui lui est faite.
Il est constant que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge d’apprécier discrétionnaire ment l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, outre que la société Dynamed ne justifie pas, à ce jour, du mémoire pris au soutien du pourvoi qu’elle a diligenté, c’est à juste titre que la SCI Ocale fait soutenir que la société Dynamed, qui a quitté volontairement les lieux le 30 mars 2023 de manière volontaire, n’apporte aucun élément expliquant quel serait, en cas de cassation et annulation du congé, le préjudice financier qu’elle aurait subi et en quoi il serait supérieur à l’indemnité d’éviction due en cas de validation du congé.
En outre, le principe de bonne administration de la justice commande qu’une affaire soit jugée dans un délai raisonnable ; or la procédure a été initiée par un congé délivré le 7 septembre 2018, l’assignation en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation a été signifiée le 16 octobre 2018, et le rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire le 28 septembre 2022 ;
Depuis cette date, seule la SCI Ocale a conclu au fond le 12 octobre 2022 puis le 6 septembre 2023, après le départ volontaire de la société Dynamed, laquelle quant à elle n’a pas conclu au fond.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas opportun d’ordonner le sursis à statuer sollicité par la société Dynamed.
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond ; en outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclarons recevable la demande de sursis à statuer de la SARL Dynamed,
Rejetons la demande de sursis à statuer de la SARL Dynamed,
Disons n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 novembre 2024 pour conclusions au fond de la société Dynamed, à défaut clôture et fixation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 16 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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