Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF5U
MI : 23/00000717
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SARL ARCAMES AVOCATS
la SCP AVOCAGIR
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
LA Société ICADE PROMOTION
SASU dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
assignée en son établissement secondaire :
sis [Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE ATCM, de la société BET VIVIEN et de la société ARICI
SA dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La MAF ès qualité d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante
La société SMABTP ès qualité d’assureur de la société OPMO
dont le siège social est :
[Adresse 11]
CS 71201
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMABTP ès qualité d’assureur de la SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEU- SOPZ
dont le siège social est :
[Adresse 11]
CS 71201
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société SMABTP ès qualité d’assureur RC de la société DAUPHINS ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 11]
CS 71201
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur RC de la société ARICI
SA, sociéé d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ès qualité d’assureur ès qualité d’assureur RC de la société ARICI
société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 24 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement n°B44 sis [Adresse 3], acquis par Madame [C] de la société ICADE PROMOTION, et désigné [U] [I] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 15 juillet 2024, (RG n° 24/00617) les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 30 mai 2024, la société ICADE PROMOTION a fait assigner la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE - ATCM, de la société BET VIVEN et de la société A RICI, la MAF en qualité d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEU-SOPZ, de la société OPMO et de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, ainsi que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ARICI, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et joindre cet appel en cause à la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00617.
Au soutien de sa demande, la société ICADE PROMOTION fait valoir que l’expert, dans ses notes 1 et 2, préconise la mise en cause des entreprises responsables des lots plomberie, serrurerie, du maitre d’oeuvre et du bureau de contrôle, soit les sociétés AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE ATCM, SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS SOPCZ, DAUPHINS ARCHITECTURE, OPMO, ARICI, APAVE SUDEUROPE et BET VIVIEN et qu'il est donc nécessaire que ces sociétés ainsi que leurs assureurs soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE - ATCM, de la société BET VIVEN et de la société ARICI a sollicité la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 24/00617 et a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société OPMO a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société ARICI ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient étendues, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la MAF en qualité d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS SOPZ et de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est sollicité la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/00617. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 15 juillet 2024, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par la société ICADE PROMOTION et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE - ATCM, de la société BET VIVEN et de la société ARICI ne peut dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales n°1 et n°2 , laissent apparaître que la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE - ATCM, de la société BET VIVEN et de la société A RICI, de la MAF en qualité d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEU-SOPZ, de la société OPMO et de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ARICI, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la société ICADE PROMOTION justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ICADE PROMOTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [I] par ordonnance prononcée le 24 avril 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 15 juillet 2024, seront opposables à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE - ATCM, de la société BET VIVEN, de la société A RICI, à la MAF en qualité d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEU-SOPZ, de la société OPMO et de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, ainsi qu’aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ARICI, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société ICADE PROMOTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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