Cour de cassation, 27 février 1991. 88-44.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.527
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme Thomson CSF, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un même arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit :
1°) de M. Stéphane X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2°) de M. Alain Y..., demeurant Leloualc'h Huela à Plouginuen (Finistère),
3°) de M. Louis Z..., demeurant ... (Cher),
4°) de M. Jean-Marc A..., demeurant La Micalie, Faux Issigeac (Dordogne),
5°) de M. Patrick B..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
6°) de M. Antoine C..., demeurant La Petite Bardinière à Olonne-sur-Mer (Vendée),
7°) de M. Jean D..., demeurant ... (Val-d'Oise),
8°) de M. Denis E..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson CSF, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la connexité, joint les pourvois n° S 88-43.998 et S 88-44.527 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que la société Thomson CSF a, le 2 juin 1986, licencié pour faute grave huit de ses salariés dont MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré l'ayant condamnée à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié se trouve lié envers
l'entreprise qui l'emploie par une obligation de fidélité et par une obligation de non-concurrence de plein droit qui lui interdit, pendant toute la durée de son contrat de travail, de participer à toute activité, pour lui-même ou pour le compte d'un tiers, en
concurrence avec celle de son employeur, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ou à tout le moins celles de l'article L. 122-14-4 du même Code, l'arrêt qui, tout en constatant que sept salariés de la société Thomson CSF avaient participé, à l'initiative d'un ancien salarié de cette société, à la constitution d'une société au capital de 250 000 francs concurrente de leur employeur en lui apportant, en qualité d'associé, pour six d'entre eux, 16 000 francs chacun, et, pour le septième, 6 000 francs, et que cette société avait été enregistrée et immatriculée et avait commencé ses activités avant l'expiration des contrats de travail des intéressés, a considéré qu'il ne serait résulté, d'une part, aucun concours actif à la société MMEE et que non seulement les salariés n'avaient pas commis de faute grave, mais encore que la société Thomson CSF, qui avait procédé à leur licenciement, n'était pas fondée à invoquer à leur encontre la perte de confiance, ni aucune cause réelle et sérieuse de rupture ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que ne constitue pas une faute grave le fait pour les huits salariés d'avoir participé à la constitution d'une société concurrente de la société Thomson CSF à l'initiative d'un ancien salarié de celle-ci en qualité d'associés apporteurs de capitaux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, dès sa constitution, cette société concurrente s'était prévalue irrégulièrement des chantiers traités par la société Thomson CSF et s'était présentée comme un "groupement de professionnels hautement qualifiés" et "de femmes et d'hommes bien motivés puisque... tous associés", c'est-à-dire dans des conditions excluant que les salariés puisse être considérés comme de simples bailleurs de fond ; qu'a fortiori manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société Thomson CSF, admet que cette société ne peut invoquer la perte de confiance à l'encontre des sept salariés ayant
contribué à la constitution de la société concurrente sans en devenir administrateurs ; alors, encore, que, considérant que la société Thomson CSF avait organisé un "concours maison" auprès de ses employés pour les inciter à créer leur propre entreprise après démission et à devenir ainsi sous-traitants de Thomson CSF, manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Thomson CSF faisant valoir que la création d'une entreprise destinée à devenir sous-traitante de Thomson CSF n'autorise nullement à se prévaloir mensongèrement et sans son accord de chantiers traités par celle-ci, ni à organiser clandestinement le futur débauchage de techniciens, assimile à cette hypothèse la participation de salariés de la société pendant l'exécution de leur contrat de travail, à la constitution d'une société concurrente, et qui en déduit que le comportement des salariés, devenus associés mais non administrateurs de cette société concurrente, ne constituerait même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en outre, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déduit de cette assimilation de
circonstances tout à fait différentes que la participation d'un des salariés de la société au conseil d'administration d'une société concurrente ne constituerait pas une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que sept des huit salariés s'étaient bornés à investir des sommes d'argent relativement faibles dans une société de capitaux, certes concurrente de leur employeur, mais à la gestion de laquelle, sans en avoir jamais eu l'intention, ils n'avaient pas participé, en sorte qu'ils ne lui avaient apporté aucun concours actif ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider que les faits reprochés aux salariés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement des intéressés ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. E..., salarié qualifié de la société Thomson CSF ainsi qu'associé et administrateur de la société Montage mécanique, électrique et électronique (MMEE), licencié le 2 juin 1986, n'avait pas commis de faute grave, l'arrêt attaqué a estimé que son manquement ne s'était matérialisé par aucun acte positif de concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait, au cours de l'exécution de son contrat de travail, non seulement participé à la constitution de la société concurrente en qualité d'associé porteur de capitaux, mais encore accepté un
poste d'administrateur au sein de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur les demandes en indemnités de rupture formulées par M. E..., l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Thomson CSF, envers MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., en ce qui les concerne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne M. E..., envers la société Thomson CSF, en ce qui le concerne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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