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Tribunal Administratif de Lyon, 25 octobre 2023. 2307772

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307772

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal de réexaminer le dossier qu'elle a déposé auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'attribution d'une bourse d'études pour une formation dans le secteur sanitaire et social. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Mme B produit la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé l'attribution d'une bourse d'études pour une formation dans le secteur sanitaire et social au motif qu'elle ne peut être cumulée avec des allocations d'assurance chômage et fait appel au tribunal pour que son dossier soit révisé au regard de ses revenus de l'année civile N-1 et compte tenu de ce qu'elle n'est plus indemnisée au titre de l'assurance chômage depuis le mois d'août 2023. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 25 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de la région Rhône-Alpes-Auvergne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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