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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2000/02405

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/02405

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne DULIN, présidente, Claude MORIN, conseillère, Michèle RAGUIN GOUVERNEUR, conseillère, assistés lors des débats tenus en audience non publique par Patricia Hofmann, greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 25 mai 1984, M. Jean-Louis X... a donné à bail à M. Norbert Y... un appartement situé ..., avec effet au 1er juin 1984, moyennant loyer mensuel de 900 F. Suivant exploit introductif d'instance du 23 novembre 1999, M. X... a fait citer M. Y... devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins de: - le voir condamné à lui payer les sommes de 20.991,63 F actualisée à l'audience à 23.710,72 F en principal au titre de loyers et charges impayés au 17 décembre 1999, loyer de décembre inclus, 1.500 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens; - voir prononcé la résiliation du bail ainsi que l'expulsion des lieux de tous occupants du chef du preneur; - voir prononcé une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au loyer contractuel, outre charges à compter du jugement et jusqu'à libération complète des lieux; - voir prononcé l'exécution provisoire. Par jugement du 07 janvier 2000, le Tribunal d'instance de Villeurbanne a: - condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 23.698,72 F, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1999, et 1.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civil, ainsi qu'aux dépens de l'instance; - accordé à M. Y... la possibilité de s'acquitter, en sus du loyer courant, du paiement de sa dette par versements mensuels successifs de 1.000 F, le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification du jugement; - dit qu'en application de l'article 1244-1 du Code civil, les échéances rééchelonnées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capita; - prononcé la résiliation du bail à la date du jugement; - autorisé le propriétaire, à défaut de départ volontaire, à faire procéder à l'expulsion de M. Y... et à celle de tous occupants de son chef, avec signification du présent jugement, lequel délai ne se confond pas avec le délai de 2 mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991; - fixé l'indemnité d'occupation des lieux due par M. Y... à compté du jugement, date d'expiration du bail, jour de la résiliation du bail, au montant du loyer courant; - débouté M. X... du surplus de sa demande; - ordonné l'exécution provisoire; Par acte du 14 avril 2000, M. Y... a relevé appel du jugement. A l'appui de sa demande, il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, la situation financière des époux s'étant nettement améliorée au point de pouvoir faire de nouveau face à l'exécution de leurs obligations locatives. Il demande que lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter du paiement de sa dette par versements mensuels successifs de 1.000 F à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, que les échéances rééchelonnées portent intérêt au taux légal, que les paiements s'imputent en priorité sur le capital, que M. X... soit condamné aux dépens de l'instance et d'appel. M. X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail sur le fondement de la clause résolutoire insérée dans le bail et, subsidiairement, demande qu'à défaut de paiement par M. Y... des échéances concernant l'arriéré ainsi que le loyer courant, il puisse, sans autre avis ni procédure, procéder à l'expulsion du locataire du fait de la clause résolutoire qui reprendra plein effet. Il sollicite par ailleurs la condamnation du locataire à lui payer la somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le défaut de paiement des loyers ou des charges est une cause de résiliation du bail; que l'insertion d'une clause résolutoire dans le contrat de bail a pour effet, lorsqu'elle s'accomplit, de révoquer l'obligation; que la clause résolutoire insérée au bail fait la loi des parties et s'impose au juge qui est tenu de l'appliquer dès lors que la matérialité de l'infraction est constatée; Attendu que le bail signé le 25 mai 1984 par les parties contient une clause résolutoire au terme de laquelle il est expressément convenu qu' "à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou des charges dûment justifiées et un mois après commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et sans qu'il soit besoin de remplir les formalités judiciaires". Attendu qu'un commandement de payer les loyers et charges restés impayés des mois de juin à septembre 1999, mentionnant l'existence de clause résolutoire, a été signifié à M. Y... le 14 septembre 1999 ; que le locataire a été assigné devant le tribunal par acte du 23 novembre 1999, soit plus de deux mois après délivrance du commandement de payer; que dans ses conclusions le locataire ne conteste pas ne pas s'être acquitté des clauses du commandement dans le délai imparti; qu'il reconnaît devoir la somme de 23 698,72 F fixée par le tribunal; Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Y... se soit acquitté de diverses sommes aux mois de juillet et août 2000 et qu'il ait déjà reversé 31.000 F au bailleur depuis le 1er janvier 2001; que sa bonne foi ne saurait être mise en question; qu'il s'est par ailleurs engagé à acquitter sa dette dans les meilleurs délais, ce que lui permet sa nouvelle situation de travail; Mais attendu que la bonne foi du locataire, matérialisée par les versements tardifs des sommes dues, est sans effet sur l'application de la clause résolutoire qui doit recevoir application; qu'il convient sur ce point de confirmer la décision du tribunal d'instance de Villeurbanne. Attendu d'autre part que le locataire sollicite la confirmation de la décision du Tribunal en ce qu'il a fait application de l'article 1244-1 du Code civil et décidé que les échéances rééchelonnées porteront intérêt au taux légal non majoré, et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital; que compte tenu de de l'importance des sommes dues par M. Y..., il convient de lui accorder des délais de paiement et de faire application de l'article 1244-1 du Code civil, de dire que les échéances rééchelonnées porteront intérêt au taux légal non majoré, et que les paiement s'imputeront en priorité sur le capital; que dans ses conclusions le bailleur ne s'oppose pas à une telle mesure; qu'il convient de confirmer la décision du Tribunal d'instance de Villeurbanne; Attendu qu'il appartient à M. Y..., partie succombante, de supporter les dépens, qui seront recouvrés par les avoués conformément à l'article conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la législation sur l'aide juridictionnelle; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'instance de Villeurbanne du 07 janvier 2000; Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; Condamne M. Y... aux dépens, qui seront recouvrés par les avoués, conformément à l'article conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la législation sur l'aide juridictionnelle. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et signé par eux. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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