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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-19.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.105

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Robert Y..., demeurant Condat-sur-Vezere, Condat-le-Lardin (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de : 18/ M. Marcel Yvon X..., demeurant ..., Razac-sur-L'Isle (Hérault), 28/ la société à reponsabilité limitée Auberge club Marcel X... (SARL), dont le siège social est sis à l'aéroport de Condat-sur-Vereze (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. Marcel Yvon X..., et de la société Auberge club Marcel X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 5 septembre 1990 contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 juin 1990 qui a été signifié à son domicile le 2 juillet 1990, alors que le délai de deux mois dont il disposait à cet effet n'était prorogé que jusqu'au lundi 3 septembre 1990 à vingt-quatre heures ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Jean Robert Y..., envers M. Marcel Yvon X... et la société Auberge club Marcel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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