Texte intégral
N° H 16-83.146 F-D
N° 5642
JS3
29 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [V] [E],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 août 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 mai 2013, la société Manpower a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs susvisés à la suite de l'acquisition par cette société du groupe de sociétés Damilo qui appartenait à M. [E] ; que, le 26 juillet 2013, une information judiciaire a été ouverte desdits chefs ; que, le 1er octobre 2013, après le dessaisissement d'un premier juge d'instruction, M. [R] [Q], juge d'instruction, a été désigné pour instruire l'affaire ; que, le 6 mai 2014, ce magistrat a adressé au procureur de la République une ordonnance de soit-communiqué aux fins de dessaisissement ; que, le 20 mai 2014, le ministère public a indiqué qu'il ne s'opposait pas au dessaisissement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que, le 2 juin 2014, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de dessaisissement et a transmis le dossier de l'information au président du tribunal de grande instance ; que, par ordonnance en date du 4 juin 2014, ce dernier magistrat a désigné un juge d'instruction pour succéder à M. [Q] ; que, le 13 janvier 2015, M. [E] a été mis en examen des chefs susvisés ; que, le 10 juillet 2015, le mis en examen a déposé une requête en nullité d'actes de procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution, 83, 84 et 591 du code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de dessaisissement et de la décision du président du tribunal désignant un autre juge d'instruction ;
"aux motifs qu'à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile le 28 mai 2013 de la société Manpower France Holding, le procureur de la République de Nanterre requérait le 26 juillet 2013 l'ouverture d'une information judiciaire ; que, par ordonnance du 31 juillet 2013, le président du tribunal de grande instance de Nanterre désignait M. [N] [F] pour instruire ladite procédure ; que par souci d'une bonne administration de la justice, le président du même tribunal ordonnait le 1er octobre 2013, sur requête du parquet local, le dessaisissement et le remplacement de M. [N] [F] au profit de M. [R] [Q] ; que ce nouveau magistrat instructeur procédait aux premières investigations, en délivrant notamment une commission rogatoire, en date du 16 décembre 2016, et en entendant sur procès-verbal la partie civile ; que, le 30 avril 2014, il lui était fait retour de l'exécution de la commission rogatoire antérieurement délivrée ; que, par ordonnance de soit-communiqué du 6 mai 2014, M. [R] [Q] transmettait le dossier au parquet « pour réquisitions ou avis aux fins de dessaisissement sachant que dans le cadre de l'information judiciaire 3/13/9 également ouverte au sein de mon cabinet d'instruction, M. [E] est partie civile dans le cadre d'une plainte déposée à l'encontre de la société Manpower pour des infractions distinctes de celles visées au présent dossier mais liées à ces dernières, en ce que l'escroquerie dénoncée par M. [E] porte sur les conditions de vente des sociétés, au sein desquelles les éventuelles fausses factures auraient été réalisées » ; que le procureur de la République lui faisait connaître le 20 mai 2014 « ne pas s'opposer au dessaisissement de cette procédure et instruction au profit d'un autre cabinet d'instruction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice » ; que le 2 juin 2014, M. [R] [Q] rendait une ordonnance de dessaisissement aux motifs suivants : « attendu que les investigations réalisées dans le cadre du présent dossier s'orientent vers une mise en cause de M. [E] ; attendu que ce dernier est constitué en qualité de partie civile, dans le cadre d'un autre dossier ouvert également à notre cabinet, portant sur des faits distincts, qui, en l'état ne peuvent donner lieu à une jonction avec la présente procédure ; attendu que dans le cadre de ce second dossier, M. [E] a déjà été entendu par nos soins ; qu'il semble donc d'une bonne administration de la justice de se dessaisir du présent dossier au profit d'un autre cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de de Nanterre » ; que, par soit transmis du même jour, le dossier était transmis au président de la juridiction ; que, le 4 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Nanterre ordonnait la désignation de M. [L] [Y], juge d'instruction au même tribunal pour que l'information se poursuive ; que, le 21 juillet 2014, celui-ci délivrait une nouvelle commission rogatoire aux fins de poursuite de l'enquête ;
que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à chacun d'un procès équitable, par un tribunal indépendant et impartial ; que les motifs avancés par M. [R] [Q] dans l'ordonnance de soit communiqué du 6 mai 2014 justifiant un éventuel dessaisissement démontre, s'il en est, son appréciation quant à son impartialité dans la procédure pendante dès lors qu'il connaissait dans une procédure distincte M. [E] ; que le magistrat instructeur n'a ici manifesté qu'une volonté de respecter notamment les textes européens afin de prévenir une éventuelle requête en suspicion légitime ou en récusation ; que, sur réquisition conforme du procureur de la République de Nanterre, M. [R] [Q] s'est donc dessaisi et a adressé la procédure à son juge naturel, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de désignation d'un nouveau magistrat instructeur ; que ce dernier en application de l'article 83 du code de procédure pénale, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, considérant que les motifs évoqués étaient pertinents, désignait deux jours plus tard un autre magistrat instructeur de la même juridiction, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours alors même que les conditions de cette désignation ne peuvent être le fondement d'une requête en nullité ; qu'à la suite de cette nouvelle désignation, le nouveau magistrat instructeur délivrait sans délai une nouvelle commission rogatoire ; qu'aucun retard dans le traitement de cette procédure n'était constaté ; qu'enfin, M. [E] , qui excipe de la violation des formes prescrites par la loi, s'agissant de l'ordonnance de dessaisissement prise par M. [R] [Q], ne fait état d'aucun grief ayant eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;
"alors que les articles 83 et 84 du code de procédure pénale prévoient que le président du tribunal de grande instance est seul compétent pour désigner un juge d'instruction et pour le dessaisir ; que, dès lors, agit en excès de pouvoir et en méconnaissance des articles 83 et 84 du code de procédure pénale le juge d'instruction qui prend une ordonnance de dessaisissement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et se refuse ainsi à instruire un dossier, contraignant illégalement le président du tribunal à désigner un nouveau magistrat instructeur ; que l'ordonnance de dessaisissement prise par le juge d'instruction de son propre chef le 2 juin 2014 est dès lors entachée d'excès de pouvoir et ne remplit pas, en la forme, les conditions essentielles de son existence légale, de sorte qu'il appartenait à la chambre de l'instruction d'en prononcer l'annulation sans qu'il soit besoin de caractériser un grief ; qu'en se refusant à procéder ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Attendu que pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction et de la procédure subséquente, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction, dès lors qu'il ne pouvait, en application de l'article 84, alinéa 1er, du code de procédure pénale, se dessaisir de sa propre initiative, fût-ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et a ainsi excédé ses pouvoirs, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, l'ordonnance du président du tribunal, rendue sur le fondement du texte susmentionné, à la requête du procureur de la République et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, a valablement dessaisi le juge d'instruction, abstraction faite de l'ordonnance, justement critiquée au moyen, rendue par ce dernier magistrat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ensemble des mesures d'investigation relatives à l'adresse électronique [Site Web 1]@gmail.co ;
"aux motifs que, sur commission rogatoire, l'officier de police en charge de son exécution, recevait notamment des instructions précises du juge mandant les 24 juillet 2014 et 23 septembre 2014 de procéder à « des investigations patrimoniales complètes sur M. [E] , notamment l'identification de ses comptes bancaires, en France ou à l'étranger, l'analyse des flux financiers transitant sur ses comptes en lien avec le présent dossier, vous vous attacherez enfin à obtenir une photographie précise de ses avoirs et leur mode d'acquisition depuis 2011 » et à « des recherches patrimoniales sur le bien immobilier situé [Adresse 1], des recherches sur les coordonnées téléphoniques de M. [E] , des recherches sur le compte bancaire ouvert au Crédit mutuel à [Localité 1] ayant supporté une opération de 44 000 euros au bénéfice de [O] IT » ; que les recherches faites sur internet concernant M. [E] établissaient que celui-ci était notamment président d'une société chypriote Pegase capital limited ; que le même jour poursuivant les investigations, conformément aux instructions reçues, en téléphonie auprès de plusieurs opérateurs (orange et SFR), une réquisition était adressée à la société Google Inc. concernant une adresse[Site Web 1]@gmail.com, généralement associée à un abonnement téléphonique ; que la société Google répondait favorablement et communiquait les dates, heures et adresses IP ayant été en contact avec ce compte ; que, cependant, aucune exploitation sur l'identification des dites adresses IP n'était effectuée ; qu'à la suite de l'interpellation de M. [E] , une perquisition au siège de la SAS Mitem, permettait d'y découvrir notamment les documents afférents à un compte bancaire de la société Pégase susnommée, dont le dirigeant était M. [E] joignable notamment par mail à l'adresse michelteman@gmail.com (sic.), confirmant ainsi les renseignements obtenus auprès de la société Google ; que l'officier de police judiciaire n'a pas été au-delà de la délégation qui lui avait été confiée, et a obtenu les informations auprès de la société Google sans stratagème, compte dont l'existence était confortée par les investigations postérieures ; qu'il a en conséquence, conformément à la loi, procédé à tout acte utile à la manifestation de la vérité, dans la limite de sa saisine ; que ces informations n'ont d'ailleurs, par la suite, donné lieu à aucune exploitation ; qu'ainsi l'avocat de M. [E] ne procède que par affirmation ne caractérisant pas en quoi ces investigations peuvent être considérées comme inéquitables et non contradictoires, l'ensemble de ces éléments étant présents en procédure et soumis au débat, ne rapportant, ici également, pas la preuve d'un quelconque grief ;
"alors que porte atteinte au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense l'obtention d'informations personnelles sur une personne mise en cause, non justifiée par les pièces de la procédure et dont la régularité ne peut ainsi être contrôlée ; que M. [E] a soulevé devant la chambre de l'instruction que des investigations avaient été effectuées à partir d'une adresse électronique à son nom sans qu'aucun élément du dossier ne permette de vérifier la manière dont cette adresse avait été obtenue ; qu'en se bornant à examiner la légalité de l'exploitation faite, par les autorités, de cette adresse électronique, sans rechercher si elle avait été obtenue de manière régulière, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que pour rejeter le moyen pris de la nullité de la réquisition adressée le 29 septembre 2014 à la société Google concernant l'adresse électronique "[Site Web 1]@gmail.com" et des actes subséquents, tiré de ce qu'aucun acte de procédure ne permet de connaître les conditions dans lesquelles l'officier de police judiciaire a eu communication de cette adresse électronique et de ce que la défense se trouve ainsi privée de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure, l'arrêt relève notamment que l'officier de police judiciaire n'a pas été au-delà de la délégation qui lui avait été confiée par le juge d'instruction et a obtenu les informations auprès de la société Google sans stratagème ; que les juges ajoutent que l'enquêteur a, conformément à la loi, procédé à tout acte utile à la manifestation de la vérité, dans la limite de sa saisine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé la nature de simple acte d'enquête de la réquisition critiquée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ensemble des actes d'investigation concernant la ligne téléphonique de Mme [I] [E], fille du mis en examen ;
"aux motifs qu'en exécution de la commission rogatoire délivrée le 21 juillet 2014 par le magistrat mandant, l'officier de police judiciaire adressait le 1er octobre 2014 une réquisition à l'opérateur afin d'obtenir notamment les informations suivantes : « veuillez communiquer l'identité du titulaire de la ligne XXXXXXXXXX ; veuillez rechercher si le nommé M. [E] né le [Date naissance 1] 1961 est titulaire d'une ligne téléphonique auprès de votre société ; veuillez rechercher si la nommée [E] née [Z] [S] née le [Date naissance 2] 1963 est titulaire d'une ligne téléphonique auprès de votre société », « nous communiquer toutes les adresses
de la liste des appels entrants et sortants » ; que la société SFR en réponse à la présente réquisition faisait parvenir à la fois l'ensemble des appels entrants et sortants de la ligne susvisée, les cellules activées et leur localisation, ainsi qu'un tableau d'identification des correspondants de la même ligne, dans lequel figuraient notamment des abonnements au nom de Mme [S] [E] et de Mme [I] [E] (XXXXXXXXXX) ; que, par ailleurs, le XXXXXXXXXX devait également être attribué à Mme [S] [E] sur une demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité ; que ces informations n'ont là encore fait l'objet d'aucune exploitation ultérieure ; que, même à supposer qu'aucun élément ne permet d'établir les circonstances dans lesquelles deux numéros ont été attribués à Mme [S] [E] (XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX), rien ne permet d'établir qu'ils étaient à disposition de l'intéressée et qu'il ne s'agit pas là d'une erreur d'exploitation des documents envoyés à l'officier de police judiciaire ; qu'enfin, M. [E] invoque des irrégularités d'actes de procédure concernant des tiers, soit son épouse et sa fille, sans préciser en quoi cela pourrait porter atteinte à ses intérêts ;
"alors que, dans sa requête en nullité, le mis en examen a soulevé le fait que, en l'absence même de toute réquisition en ce sens, les investigations de la société SFR avaient permis d'identifier une ligne téléphonique utilisée par sa fille [I] ; que, peu important que cette information n'ait pas été exploitée ensuite, le mis en examen était bien fondé à demander que des informations personnelles concernant sa propre fille, étrangère aux investigations, soient retirées du dossier de la procédure ; que cette situation portant nécessairement atteinte à ses intérêts, c'est en violation du droit au respect de la vie privée et en privant sa décision de base légale que la chambre de l'instruction a écarté toute possibilité pour le mis en examen d'obtenir l'annulation des actes d'investigation concernant sa fille" ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation des opérations de géolocalisation du numéro XXXXXXXXXX ;
"aux motifs que, sur la réponse à réquisition faite à l'opérateur SFR, figurait entête du tableau communiqué le XXXXXXXXXX, comme étant l'un des interlocuteurs de la ligne XXXXXXXXXX, utilisée par M. [E] ; que cet interlocuteur n'était pas identifié comme relevant de l'opérateur Bouygues Télécom ; que jamais ce numéro n'a fait l'objet d'une quelconque géolocalisation en application de l'article 230-2 du code de procédure pénale qui prévoit la mise en place de « moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne » ;
"alors que constitue un procédé de géolocalisation attentatoire à la vie privée tout moyen technique permettant de localiser une personne ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si le numéro de téléphone visé par la requête avait fait l'objet d'une quelconque mesure de géolocalisation et non uniquement d'un acte d'enquête prévu à l'article 230-2 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune géolocalisation n'avait été réalisée sur le fondement dudit article, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a rejeté les moyens pris de la nullité des actes de procédure concernant la ligne téléphonique de Mme [I] [E] et de ceux relatifs à la géolocalisation d'une autre ligne téléphonique dont le titulaire n'a pas été identifié, dès lors qu'un mis en examen ne saurait être admis à invoquer l'irrégularité d'actes de procédure portant sur des lignes téléphoniques de tiers dont il ne démontre pas qu'ils auraient porté atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être qu'écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme que M. [E] devra payer à la société Manpower France Holding, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.