Cour de cassation, 17 octobre 1990. 87-44.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.280
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brasserie Pelforth, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Reims (section encadrement), au profit de Mlle Véronique Z..., demeurant 4, Place des Tilleuls, à Faverolles, Fismes (Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Faucher, LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière de procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration adressée par lettre recommandée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Reims, datée du 11 août 1987, Me Y..., avocat à Lille, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement dudit conseil, rendu le 10 juin 1986, déboutant la Société française de brasserie, venant aux droits de la société Brasserie Pelforth, de sa demande dirigée contre Mlle Z... ; qu'il a été produit un "pouvoir officiel" donné à cet effet par M. Marc X... "chef du service du personnel" de la société ;
Attendu que, s'agissant d'une société anonyme, le chef du service du personnel n'ayant pas qualité pour agir en justice au nom de la société et le déclarant n'ayant pas justifié, au moment de la remise de l'acte, avoir reçu de l'organe qualifié à cet effet un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation, la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Brasserie Pelforth, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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