Cour d'appel, 13 avril 2018. 14/03292
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/03292
Date de décision :
13 avril 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Avril 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03292 - S 14/04164
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 11/00832
APPELANT ET INTIME
Monsieur [O] [C]
Né le [Date naissance 1] 1966
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN
INTIME ET APPELANT
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [Q] [Z], en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel principal régulièrement interjeté par M. [O] [C] (dossier d'appel n° 14/03292) ainsi que sur l'appel incident régulièrement interjeté par le directeur de l'Urssaf d'Ile-de-France (dossier d'appel n° 14/04164) à l'encontre d'un jugement rendu le 7 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige les opposant.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffira de rappeler qu'un contrôle a été effectué le 19 novembre 2010 par l'Urssaf de Seine et Marne dans l'entreprise Transports [C] § FILS qui a abouti à un redressement d'un montant global de 42.047 euros de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, outre 5.742 euros de majorations de retard.
La lettre d'observations a été reçue le 22 novembre 2010 et une mise en demeure adressée le 9 mai 2011.
M. [O] [C] a saisi auparavant la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a rejeté le 8 novembre 2011 son recours en contestation du redressement opéré, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.
Par jugement du 7 février 2014, ce tribunal a validé partiellement à hauteur de 31.274 euros de cotisations le redressement opéré par l'Urssaf à l'encontre de M. [O] [C], condamné ce dernier au paiement de cette somme avec exécution provisoire et rejeté le surplus des demandes.
C'est le jugement attaqué par les deux parties ;
M. [O] [C] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à :
- annuler le contrôle du 19 octobre 2010 et le redressement subséquent
Subsidiairement,
-confirmer le jugement en ce qu'il a invalidé le redressement au titre des bons d'achat et cadeaux en nature,
Pour le surplus,
-infirmer le jugement entrepris,
-invalider les redressements opérés pour la taxe prévoyance, la taxe versement transport, la réduction Fillon, les réductions de charges patronales et sociales sur les temps de travail supplémentaire Loi TEPA et les frais professionnels en leur totalité ;
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette principale et ordonner la remise des majorations éventuelles en raison de sa bonne foi.
A l'appui de sa demande, M. [O] [C] fait valoir que l'Urssaf n'a pas respecté les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l'inspecteur n'a pas répondu aux arguments développés par son conseil dans trois lettres d'observations et n'indique pas avoir exploité les pièces qui lui ont été communiquées ; en ce qui concerne les bons d'achat et cadeaux en nature, il soutient qu'il a produit l'ensemble des pièces justificatives attestant que ceux ci respectaient les conditions de l'exonération puisqu'ils se rapportaient à un événement déterminé ou à une utilisation déterminée ou étaient d'un montant conforme aux usages ; en ce qui concerne la taxe prévoyance sur la part patronale des régimes de prévoyance complémentaire, il expose que l'Urssaf ne pouvait asseoir dans la base de redressement les cotisations patronales de prévoyance qui ont été appelées au 1er trimestre 2008 ; que le redressement n'est pas contesté à partir du 1er avril 2008 ; que s'agissant de la CSG CRDS, le redressement de 84 euros pour la mutuelle rattachée au contrat de M. [O] [C] dans le cadre des dispositions exonératoires de la Loi Madelin et le redressement de 219 euros pour la part patronale des régimes de prévoyance complémentaire doivent être annulés ; en ce qui concerne le versement transport, il fait valoir que 2008 était l'année de franchissement du seuil de
9 salariés en moyenne sur l'année et que l'entreprise aurait du bénéficier d'une exonération totale en 2009, 2010 et 2011, d'une exonération de 75% en 2012, de 50% en 2013 et 25% en 2014 ; en ce qui concerne la Réduction Fillon, il conteste n'avoir pas présenté de pièces justificatives ; sur les frais professionnels, il fait part des incohérences des observations de l'inspecteur, de la non prise en compte par l'Urssaf des justifications apportées ainsi que la non application de la convention collective.
L'Urssaf d'Ile-de-France venant aux droits de l'Urssaf de Seine et Marne sollicite par la voix de son représentant qui expose oralement des conclusions écrites :
-la jonction des appels principal et incident,
-débouter M. [O] [C] de toutes ses demandes,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement pour la somme de 31.724 euros et condamner M. [O] [C] au paiement de cette somme,
-réformer le jugement pour le surplus en confirmant la décision de la commission de recours amiable ayant validé les chefs de redressement n° 1 et n°8,
-condamner en conséquence M. [O] [C] au paiement de la somme supplémentaire de 10.323 euros pour ces deux chefs de redressement, outre 5.742 euros de majorations de retard.
-condamner M. [O] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
l'Urssaf d'Ile-de-France fait valoir :
- qu'aucune nullité des opérations de recouvrement n'est encourue, l'inspecteur ayant répondu de façon détaillée aux observations de l'employeur en date du 20 décembre 2010, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté;
-sur le redressement au titre des bons d'achat, que les bons d'un montant supérieurs à
139 euros pour 2008 et 143 euros pour 2009 ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations et de la CSG/CRDS comme ne respectant pas les conditions d'exonération de la tolérance administrative et que le jugement doit être infirmé sur ce point;
-sur le redressement au titre de la taxe prévoyance, la taxe est due pour le 1er trimestre 2008, l'effectif de l'entreprise étant supérieur à 9 au 31 décembre 2007 et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
-sur le versement transport, que M. [O] [C], qui revendique une exonération dégressive au motif qu'il a franchi pour la première fois le seuil des 9 salariés, n'est pas sincère dans les documents qu'il produit pour son propre compte et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
-sur la réduction Fillon et les réductions salariales et patronales de la loi TEPA, qu'aucun élément pertinent et nouveau n'étant produit aux débats, les chefs de redressement afférents ne sauraient être annulés et que le jugement doit être confirmé sur ce point,
-sur les frais professionnels, M. [O] [C] ne justifie pas que les salariés bénéficiant de ces sommes forfaitaires ont bien été exposés à des frais supplémentaires ;
-que la manière d'agir de M. [C] engendre des frais à la sécurité sociale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
-Sur la demande de jonction
Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux procédures sus visées qui portent appel du même jugement ;
-Sur la procédure de redressement
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce que le cotisant contrôlé dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations de l'Urssaf pour faire éventuellement une réponse par LRAR ; dans ce cas, la mise en recouvrement ne peut intervenir avant la fin du délai de trente jours et avant que l'inspecteur ne réponde aux observations du cotisant.
Considérant qu'en l'espèce, M. [C] a adressé trois lettres d'observations à l'inspecteur, datées des 20 décembre 2010, et des 16 et 24 mars 2011 ;
Que l'inspecteur a répondu en détail à la seule première lettre par un courrier du 28 janvier 2011, son second courrier ayant eu pour objet de confirmer les termes du premier ;
Mais considérant que les lettres des 16 et 24 mars 2011 n'apportent pas d'éléments nouveaux par rapport à la lettre du 20 décembre 2010 et que la réponse de l'inspecteur à la première lettre est particulièrement détaillée, répondant sur les bons d'achat, la taxe prévoyance, la CSG CRDS sur la part patronale à régime de prévoyance complémentaire, le versement transport, la réduction Fillon et réductions Loi TEPA ainsi que sur les frais professionnels non justifiés ;
Que c'est à juste raison que l'Urssaf relève qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de répondre à nouveau alors que l'employeur ne faisait valoir aucun nouvel argument ; qu'une telle exigence aurait pour effet de prolonger sans raison pertinente la procédure ; que la mise en recouvrement pouvait donc intervenir par mise en demeure du 9 mai 2011 sans qu'il puisse être fait le reproche que le caractère contradictoire n'avait pas été respecté ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la procédure de redressement.
-Sur le chef de redressement n°1: les bons d'achat
Considérant que par exception au principe posé par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dont les dispositions prévoient que toute somme attribuée au salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail entre dans l'assiette de calcul des cotisations, une tolérance administrative exclut sous certaines conditions les bons d'achat et cadeaux en nature.
Qu'en l'espèce, M. [C] rappelle qu'il a fourni tous les justificatifs prouvant qu'il a respecté les conditions d'exonération ;
Considérant qu'il résulte de la réponse du ministre de l'emploi et de la solidarité à la question écrite n°9908 que ' la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 sur le statut social de certains avantages versés par les comités d'entreprise et la lettre circulaire n° 96-94 du 3 décembre 1996 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ont précisé le statut social des bons d'achat. Ils échappent à l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS dès lors qu'ils sont distribués en relation avec certains événements (mariage, noël des salariés et de leurs enfants, fête des pères, fête des mères, rentrée scolaire, etc.) aux personnes concernées par ceux-ci, qu'ils permettent d'acquérir un bien déterminé et que leur valeur n'excède pas 5 % du plafond de la sécurité sociale par événement. A titre de simplification, ces conditions sont présumées remplies lorsque la valeur totale des bons d'achat attribués à un salarié pendant un an n'excède pas ce même montant (...) mais ce seuil ne constitue en aucun cas un maximum absolu. Ainsi, un couple de salariés ayant deux enfants âgés de moins de quinze ans pourrait recevoir en 1998, au seul titre de Noël, quatre bons d'achat d'une valeur nominale de sept cents francs chacun - soit 2.800 francs : ces bons d'achat sont exonérés, dès lors que les conditions énoncées ci-dessus sont respectées.'
Mais considérant que l'inspecteur a relevé que des bons d'achat utilisables dans tous les rayons de grandes surfaces, dont alimentaire et carburant, ont été distribués à certains salariés seulement, à l'occasion de fêtes de Noël, de la sainte Catherine ou de la saint Nicolas sans lien avec la situation du salarié et pour des montants dépassant parfois les seuils admis ; que M. [C] ne produit pas de justificatifs permettant à la cour de faire droit à sa demande d'exonération ;
Qu'en conséquence, le redressement pour un montant de 3194 euros, procédant à la réintégration dans l'assiette des cotisations des seuls bons d'un montant supérieur à
139 euros en 2008 et 143 euros en 2009 , sera validé et le jugement infirmé de ce chef.
-Sur les chefs de redressement n°2 et 3 : la taxe prévoyance et la CSG/CRDS sur la part patronale des régimes de prévoyance complémentaire
Considérant que l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 a institué au profit du Fonds de solidarité vieillesse une taxe à la charge des employeurs de plus de 9 salariés qui contribuent au financement de prestations complémentaires de prévoyance ; que cette taxe est exigible à la 1ère échéance des cotisations sociales suivant le versement de la contribution à l'assureur ; qu'elle est déclarée aux mêmes dates que la CSG portant sur les mêmes éléments ;
Qu'il est constant que l'entreprise Transports [C] § FILS a employé plus de
9 salariés en moyenne au 31 décembre 2007 ; que la taxe prévoyance n'a pas été acquittée sur le montant des cotisations patronales de prévoyance CARCEPT ; que l'Urssaf d'Ile-de-France a renoncé à réclamer la somme de 84 euros au titre de la mutuelle cadres 2008 qui concerne M. [C].
Considérant que M. [C] estime que la taxe ne pouvait être exigée sur les cotisations qu'il a versées au titre du contrat de prévoyance CARCEPT appelées au 1er trimestre 2008 et n'était due qu'à compter du 1er avril 2008; qu'il ne conteste pas le surplus du redressement ;
Mais considérant que compte tenu du dépassement du seuil de l'effectif au 31 décembre précédent, l'Urssaf est bien fondée à procéder au redressement pour le 1er trimestre 2008 à hauteur de 313 euros pour la taxe prévoyance et 219 euros pour la CSG/CRDS.
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces deux chefs de redressement.
-Sur le chef de redressement n°4 : la taxe de versement transport
Considérant que l'entreprise Transports [C] § FILS ayant employé plus de
9 salariés en moyenne au 31 décembre 2007, M. [C] est devenu en 2008 redevable de la taxe versement transport instituée par les articles L.2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Qu'il fait valoir que 2008 était l'année de franchissement du seuil de 9 salariés en moyenne sur l'année et que l'entreprise aurait du bénéficier d'une exonération totale en 2009, 2010 et 2011, d'une exonération de 75% en 2012, de 50% en 2013 et 25% en 2014 ;
Mais attendu que faute pour l'employeur d'apporter la preuve que 2008 était bien la 1ère année de franchissement de ce seuil, il ne peut être fait droit à sa demande d'exonération;
Que le jugement en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour la somme de 5.872 euros sera donc confirmé.
-Sur le chef de redressement n°5 : la réduction des cotisations patronales dite ' Réduction Fillon'
Considérant qu'en l'absence du document qui doit être présenté à l'inspecteur en cas de contrôle, l'Urssaf a recalculé les réductions Fillon sur la base des bulletins de salaire disponibles ne comprenant pas les bulletins de salaire des salariés ayant quitté l'entreprise;
Que l'évaluation de l'Urssaf se monte, pour 2008, à la somme de 49.231 euros alors que le montant porté sur le bordereau récapitulatif annuel de cotisations a été de 65 904 euros; l'évaluation faite pour 2009 se monte à la somme de 41.988 euros alors que le montant porté sur le bordereau récapitulatif a été de 53.543 euros;
Que M. [C] conteste le montant calculé par l'Urssaf au motif qu'il est invérifiable et qu'au vu des tableaux établis par son expert comptable et communiqués dans la lettre de réponse du 28 novembre 2010, il existe une différence en sa faveur de
8.080 euros
Considérant qu'à défaut d'avoir produit dans les délais qui lui ont été accordés le document susvisé, M. [C] ne peut à présent contesté la méthodologie de l'Urssaf.
Mais attendu que si la lettre de réponse de l'Urssaf en date du 28 janvier 2011 énonce qu'il a été tenu compte des remarques de M. [C] sur ces calculs et qu'un nouveau décompte récapitulatif a été fait, l'absence de production aux débats de ce nouveau décompte ne permet pas de valider les calculs
Considérant que M. [C] reconnaît devoir la somme de 20.148 euros à ce titre; que le redressement au titre de la réduction Fillon sera donc validé à hauteur de cette somme.
-Sur les chefs de redressement n°6 et 7 : les réductions des charges salariales et patronales sur les temps de travail supplémentaire de la Loi TEPA
Considérant que M. [C] demande l'invalidation des redressements opérés à ce titre mais ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande ;
Considérant qu'en effet ces chefs de redressement ont abouti à une réduction totale de 13.060 euros en sa faveur ;
Considérant que l'Urssaf demande la confirmation de ces chefs de redressement ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ces dispositions.
-Sur le chef de redressement n°8 : les frais professionnels
Considérant que M. [C] conteste le montant calculé par l'Urssaf au motif qu'il est invérifiable, imprécis et non motivé ;
Mais attendu que l'employeur n'a pas démontré que les sommes versées aux salariés au titre de frais professionnels (forfaits mobile, frais de déplacement, casse-croûte et repas) correspondaient à des frais réellement exposés par ces salariés ; que Mme [C] qui est comptable et à ce titre n'a pas vocation à se déplacer a bénéficié en 2008 de
10.152 euros de remboursement de frais professionnels sur un total de 11.802 euros pour l'ensemble de l'entreprise ; que les attestations présentées aux débats sont vagues et insuffisantes à prouver l'engagement réel de frais professionnels; que les pièces produites au titre des frais engagés en 2009 n'ont pas été présentées lors du contrôle de sorte qu'il apparaît qu'elles ont été constituées postérieurement et que leur valeur probante est contestable ;
Que les sommes versées par M. [C] au titre des frais professionnels ne peuvent donc bénéficier de l'exonération et doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations; que l'Urssaf s'est fondée sur les livres de paie pour réintégrer pour 2008 la somme de 11.802 euros et pour 2009 la somme de 18.729 euros.
Que le redressement doit donc être validé pour la somme de 17.281 euros et que le jugement, qui a annulé la réintégration des sommes allouées aux salariés en 2009,doit être partiellement infirmé de ce chef
-Sur les autres demandes
Considérant qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés dans la présente procédure ;
Considérant qu'il appartient à l'Urssaf d'accorder des délais de paiement;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare les appels principal et incident recevables,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au RG sous les numéros 14/03292 et 14/04164,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°2, 3, 4, 6 et 7
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Valide le chef de redressement n° 1 pour la somme de 3.194 euros,
Valide le chef de redressement n°5 pour la somme de 20.148 euros,
Valide le chef de redressement n° 8 pour la somme de 17.281 euros,
Condamne M. [O] [C] au paiement, en deniers ou quittances, à l'Urssaf d'Ile-de-France la somme de 33.967 euros, outre les majorations de retard à recalculer.
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne M. [O] [C] au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .
Le Greffier,Le Président,
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