Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-80.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.026
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1990, qui, pour vol et escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 et 405 du Code pénal, ensemble violation de l'article 590 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Marc X... à six mois d'emprisonnement dont deux mois ferme et quatre mois avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve avec l'obligation spéciale d de rembourser intégralement Pascal Y... ; "aux motifs que le comportement de Marc X... vis-à-vis d'un autre militaire qui avait toute sa confiance puisqu'il lui avait remis la clef de son armoire, est particulièrement répréhensible ; qu'une peine d'emprisonnement ferme doit être maintenue en étant toutefois réduite à deux mois ; "qu'en outre X... ne rapporte pas la preuve, bien que deux ans se soient écoulés, d'avoir entièrement remboursé sa victime ; "qu'en conséquence, la peine ferme ci-dessus sera complétée par une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation spéciale d'avoir à désintéresser sa victime de la somme de 15 000 francs qu'il a reconnu lui avoir escroquée ; "alors que si les juges correctionnels peuvent arbitrer souverainement le montant de la peine qu'ils prononcent en retenant cette circonstance que le coupable n'a pas fait la preuve de ce qu'il avait encore "intégralement" remboursé depuis deux ans la victime qu'il reconnaissait avoir escroquée de la somme de 15 000 francs ; cette même circonstance en l'absence de la victime aux débats régulièrement constituée partie civile et de demande de sa part d'une condamnation du coupable à lui verser l'intégralité de la somme escroquée sur justification d'un non-remboursement de la somme escroquée ne peut servir de base légale répondant aux exigences des textes susvisés, à une aggravation de la peine prononcée par les
premiers juges "à partir de l'obligation spéciale imposée au coupable de désintéresser la victime de l'intégralité du montant de la somme reconnue escroquée" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 739, R. 51 et R. 58-6° du Code de procédure pénale ; Attendu que s'il est vrai que, selon les textes précités, l'arrêt plaçant le condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'obligation de justifier qu'il acquitte les sommes dues à la victime, c'est à la condition que celles-ci soient déterminées dans leur montant ; Attendu qu'après avoir condamné Marc X..., déclaré coupable de vol et d'escroquerie, à six mois d d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué, par les motifs reproduits au moyen, a imposé au condamné l'obligation de rembourser intégralement la victime de l'un de ces délits, Pascal Y... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, devant laquelle la victime ne s'était pas constituée partie civile, et qui ne s'est référée à aucune condamnation civile antérieurement prononcée, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 6 décembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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