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Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-28.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.375

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10254 F Pourvoi n° H 14-28.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, de Me Le Prado, avocat de Mme [D] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu le 19 octobre 1993 entre Mme [D] et la société Lidl en contrat de travail à temps complet et d'AVOIR en conséquence condamné la société Lidl à payer à Mme [D] la somme de 8.966,88 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 896,68 euros de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur une période prévue par un accord collectif, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; que le contrat de travail à temps partiel détermine donc les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dispose qu'une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné et les modalités dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures ; qu'il résulte de l'examen du contrat de travail liant Mme [D] et la SNC Lidl que la durée est fixée à 95,70 heures par mois ; que la salariée peut être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue dans la limite d'1/3 d'heures par mois ; que les pièces versées aux débats démontrent que Mme [Y] [D] a signé 43 avenants à son contrat de travail, tous ayant pour but d'assurer les fonctions temporaires de chef de magasin ; que ces avenants ont été conclus entre janvier 2008 et mai 2013 et ont fixé une durée hebdomadaire de travail comprise entre 39 et 42 heures ; que l'article 4-4 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire modifié par avenant en date du 25 mars 2004, relatif aux remplacements provisoires, ne prévoit aucunement le nombre d'avenants pouvant être conclus conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail ; que ces dispositions invoquées par l'employeur ne peuvent trouver application dans la présente espèce faute de convention ou d'accord de branche étendu régissant les conditions de détermination de conclusion de tels avenants ; que si l'ensemble des avenants signés entre les parties avaient pour objet de pourvoir au remplacement du chef de magasin sur des périodes déterminées, ils ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de Mme [D], employée à temps partiel, au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; que les heures ainsi effectuées ont nécessairement constitué des heures complémentaires accomplies en violation des conditions fixées par l'article L. 3123-17 du code du travail ; que compte tenu de ces éléments, le contrat de travail à temps partiel de Mme [D] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que la requalification du contrat ouvre droit à l'octroi d'un rappel de salaire sur la période contractuelle, dans la limite de la prescription de 5 ans, soit la somme totale de 8.966,88 euros qui tient compte des variations du taux horaire de rémunération ainsi que la somme de 896,68 euros de congés payés y afférents ; qu'en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen en date du 23 septembre 2013 sera infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que les parties avaient conclu 43 avenants au contrat à temps partiel de la salariée entre janvier 2008 et mai 2013, a retenu pour requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein que l'article 4.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne déterminait pas le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié et qu'il n'était pas non plus prévu dans la convention collective les conditions de détermination de tels avenants alors que ces précisions étaient exigées par l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ; qu'en subordonnant ainsi la validité des avenants conclus entre janvier 2008 et mai 2013 à la conformité des dispositions de la convention collective aux dispositions de l'article L. 3123-25 entré en vigueur en juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; 2°) ALORS QU'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 qui a introduit l'article L. 3123-25 dans le code du travail, l'augmentation temporaire de la durée du travail du salarié employé à temps partiel pour lui permettre d'occuper d'autres fonctions n'était subordonnée qu'à l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [D] avait signé 43 avenants à son contrat de travail entre janvier 2008 et mai 2013 pour occuper temporairement les fonctions du chef de magasin en l'absence de ce dernier, moyennant l'augmentation de sa durée du travail hebdomadaire et de sa rémunération par le versement d'une prime lui assurant une rémunération conforme à la grille des salaires des chefs de magasin ; qu'en jugeant pourtant ces avenants illicites, quand elle avait constaté que la salariée avait à chaque fois donné son accord exprès, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir que Mme [D] sollicitait la différence de salaire entre 35 heures et 31,5 heures en omettant de déduire les périodes durant lesquelles elle avait bénéficié d'avenant « faisant fonction de chef de magasin », ayant eu pour effet de porter sa durée de travail à 42 heures (conclusions p. 31) ; qu'en accordant à la salariée les sommes demandées sans répondre à ce moyen opérant et déterminant de la société Lidl, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a constaté que les parties avaient conclu 43 avenants au contrat à temps partiel de la salariée entre janvier 2008 et mai 2013 ; qu'après avoir jugé que ces avenants avaient été conclus sans qu'un accord de branche contienne les précisions imposées par l'article L. 3123-25 du code du travail, elle a requalifié le contrat à temps partiel du 19 octobre 1993 en contrat à temps complet ; qu'en statuant ainsi, quand aux termes de ses propres constatations, la requalification ne pouvait porter que sur la période postérieure à janvier 2008, la cour d'appel a en tout état de cause violé les articles L. 3123-17 et L. 3123-25 du code du travail.

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