Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2401053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401053
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant A E, et M. D C, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. D C et au jeune A E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de M. D C et A E dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à titre subsidiaire, à Mme C sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui serait refusé.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré, le 26 février 2024, les visas sollicités à M. D C et à A E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D C, au ministre de l'intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2024.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière/Le greffier,
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