Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-12.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.998
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel B..., demeurant ... à Marsannay-la-Côte (Côte- d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1 / de M. Jean-Noël X..., demeurant ... à Marsannay-la-Côte (Côte-d'Or),
2 / de M. A... Cure, demeurant ... (Côte-d'Or), ès qualités d'administrateur provisoire de la SCP d'architecture Batier-Tridon, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. B..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M.
Cure, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 16 décembre 1993, Me Luc-Thaler, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. B... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 15 janvier 1992 au profit de M.
Cure ès qualités, et de M. X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs et M.
Cure ès qualités sollicite sur le fondement du même texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. B... de son désistement du pourvoi ;
REJETTE les demandes présentées par M. Y..., ès qualités et par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. B..., envers M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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