Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-90.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.867
Date de décision :
21 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joséphine, veuve Y...-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 janvier 1986, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 151 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur pour usage de faux à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et au versement à la partie civile de la somme de un franc à titre de dommages-intérêts et 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ; "aux motifs que, selon les experts, les photocopies tirées des originaux produits en cause d'appel présentaient des différences importantes avec les originaux et ne pouvaient donc en être la reproduction, constatation au sujet de laquelle la prévenue n'a pu présenter aucune explication ; que la prétendue découverte des originaux en question par la prévenue dans la cave de son habitation manque de toute pertinence ; que les experts commis par la Cour ont souligné que la dactylographe avait dû se livrer au repositionnement de son papier sur la machine pour obtenir le même désalignement que sur les lignes manuscrites effacées, méthode inhabituelle, même pour un dactylographe inexpérimenté ; " alors que, d'une part, en s'abstenant d'examiner si, conformément aux conclusions délaissées, la communication spontanée par le demandeur à l'appui de sa défense, au magistrat instructeur chargé de la première information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile pour production des fausses reconnaissances de dette en date des 7 mai 1961 et 29 août 1962, d'une troisième reconnaissance récapitulant les deux premières, ne procédait pas d'une méconnaissance manifeste des falsifications incriminées, l'arrêt attaqué laissant sans réponse un moyen péremptoire de défense, n'a pas établi la mauvaise foi nécessaire au délit d'usage de faux ;
" alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché, à défaut de toute constatation par les experts concernant la nature et le contenu des textes effacés, si, dès lors que la reconnaissance de dette récapitulative incriminée incluait une dette de 60 000 francs reconnue par la partie civile, et qu'une seconde dette, dont la cause juridique, expressément mentionnée, était le paiement de travaux d'aménagements et de peinture d'une maison de repos appartenant à la partie civile, les nouveaux textes comportaient une altération de la vérité, ou si, en tout état de cause, la vraisemblance manifeste de la cause juridique des dettes retranscrites n'était pas de nature à induire en erreur la demanderesse sur l'authenticité des documents litigieux, l'arrêt attaqué n'a établi, ni l'existence du faux, ni la mauvaise foi nécessaire au délit d'usage, seul poursuivi contre la demanderesse " ;
Attendu que pour déclarer Joséphine Y... coupable d'usage de faux et faire droit à la demande de la partie civile, les juges exposent que dans un procès civil, engagé contre Bernard Z..., la susnommée a produit en première instance les photocopies de deux reconnaissances de dette de 70 000 francs et 550 000 francs en date des 7 mai 1961 et 29 août 1962, puis en instance d'appel les originaux desdites pièces et une reconnaissance de dette de 680 000 francs en date du 25 novembre 1964 se substituant aux deux précédentes et à une troisième de 60 000 francs en date du 30 avril 1962 ;
Qu'ils indiquent que les expertises ont révélé des différences importantes entre les photocopies produites et les originaux ; qu'elles ont établi que ces derniers comportaient dans leur rédaction initiale des lignes d'écriture manuscrite rendues illisibles par un procédé chimique et qu'une même machine à écrire a été utilisée pour dactylographier de nouvelles mentions sur les trois documents ; Que les juges soulignent que la prévenue, après avoir affirmé que Z... avait conservé les originaux des reconnaissances de dette des 7 mai 1961 et 29 août 1962, et qu'elle ne pouvait présenter que des photocopies, a ensuite déclaré avoir découvert lesdits originaux dans la cave de son habitation ;
Qu'ils en déduisent que les documents datés des 7 mai 1961, 29 août 1962 et 25 novembre 1964 sont des faux et que Joséphine Y... avait connaissance du caractère apocryphe de ces pièces dont elle a fait sciemment état dans une procédure judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit reproché ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
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