Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/764
Rôle N° RG 23/02372 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZF5
S.A.R.L. ERAGRAGUI CONSTRUCTION
C/
[X] [T]
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe JANIOT
Me Sofien DRIDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01759.
APPELANTE
S.A.R.L. ERAGRAGUI CONSTRUCTION
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [T]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.P. BR ASSOCIES
prise en la personne de Maître [R] [K] ou Maître [N] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ERAGRAGUI CONSTRUCTIONS
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 09 avril 2021, Monsieur [X] [T] a acquis un terrain sur lequel était édifié un bastidon, à [Adresse 6].
Il a confié des travaux concernant ce bien à la SARL Eragragui Constructions, qui devaient être terminés le 15 décembre 2021.
Un litige est survenu entre les parties, M. [X] [T] se plaignant de la mauvaise qualité des travaux et du retard de l'entreprise, tandis que cette dernière lui reprochait une absence de règlement d'une partie des travaux.
Faisant valoir que la SARL Eragragui Constructions, prise en la personne de son gérant, occupait sans droit ni titre sa propriété, M. [X] [T] l'a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, par acte du 10 novembre 2022, aux fins d'obtenir son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier, que soit ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles, et la condamnation de la SARL à lui régler :
- une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à sa parfaite expulsion outre les intérêts de droit à la même date,
- une somme de 15 000 euros aux fins de dédommagements des dégradations commises sur son terrain,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Eragragui Constructions n'a pas comparu en première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- ordonné l'expulsion de la SARL Eragragui Constructions, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, du bien type 2 situé [Adresse 4], à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- ordonné la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et aux frais et risques et périls de la requise, ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,
- condamné la SARL Eragragui Constructions à payer à M. [T] une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros, avec intérêts de droit à compter du 10 novembre 2022 jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés,
- condamné la SARL Eragragui Constructions à payer à M. [T] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le premier juge a notamment considéré que les pièces versées au dossier établissaient que la SARL Eragragui Constructions s'était appropriée les lieux appartenant à M. [T], notamment en ayant inscrit son nom sur la boîte aux lettres et sur la poubelle, et en entreposant un véhicule lui appartenant sur son terrain, de sorte qu'il convenait de faire cesser l'atteinte à la propriété de M. [T].
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, la SARL Eragragui Constructions a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance, dûment repris.
Par dernières conclusions transmises le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Eragragui Constructions et la SCP BR Associés, prise en la personne de maître [R] [K] ou maître [N] [Z], agissant es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Eragragui Constructions, intervenant volontairement, sollicitent de la cour :
- à titre principal, qu'elle juge irrecevables l'ensemble des demandes de M. [X] [T] pour défaut de qualité de la défenderesse, la SARL Eragragui Constructions étant en redressement judiciaire, et qu'elle juge non avenue l'ordonnance entreprise en raison du non-respect des règles de l'interruption d'instance applicables compte tenu de cette procédure collective,
- en tout état de cause qu'elle infirme l'ordonnance entreprise du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
- la condamnation de M. [X] [T] à payer à la SARL Eragragui Constructions la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de M. [X] [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [T] sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- qu'elle constate que la SARL Eragragui Constructions a restitué le bien objet du litige de manière amiable,
- qu'elle condamne la SARL Eragragui Constructions à lui payer une somme de 15 000 euros aux fins de dédommagement des dégradations commises sur son terrain,
- à défaut, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé l'expulsion de la SARL Eragragui Constructions du bien lui appartenant,
- qu'elle condamne la SARL Eragragui Constructions à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la défenderesse
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Et, en vertu de l'article 126 du même code : 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance'.
En l'espèce, s'il est exact que la SARL Eragragui Constructions a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 16 décembre 2021, ce qu'ignorait le premier juge, la SCP BR Associés, prise en la personne de maître [R] [K] ou maître [N] [Z], agissant es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Eragragui Constructions, est intervenue volontairement en cause d'appel, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les appelants a été régularisée, sa cause ayant disparu.
En conséquence, elle doit être écartée et la demande des appelants tendant à voir juger non avenue l'ordonnance entreprise doit être rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, les appelants ne critiquent pas les motifs retenus par le premier juge suivant lesquels les pièces versées au dossier établissaient que la SARL Eragragui Constructions s'était appropriée les lieux appartenant à M. [T], notamment en ayant inscrit son nom sur la boîte aux lettres et sur la poubelle, et en entreposant un véhicule lui appartenant sur son terrain, de sorte qu'il convenait de faire cesser l'atteinte à la propriété de M. [T].
Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 avril 2022 démontre incontestablement la présence à cette date d'une inscription 'Eragragui Constructions' sur l'une des poubelles se trouvant devant le portail de la propriété de M. [T], et du nom de la SARL Eragragui Constructions sur la boîte aux lettres correspondant à celle de la propriété de M. [T], outre la présence d'un véhicule Renault Kangoo et d'une bétonnière, sur son terrain.
Il en résulte, au jour où le premier juge a statué, une atteinte à la propriété de M. [T] qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant l'expulsion de la SARL Eragragui Constructions.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la demande de provision relative aux indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En vertu de l'article 622-22 du code de commerce, les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, et, le cas échéant, l'administrateur.
En vertu de l'article 622-17 du même code : 'les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance'.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que les indemnités d'occupation sollicitées par M. [T], constituent des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective puisqu'elles ont été prononcées par le premier juge par l'ordonnance entreprise en date du 10 janvier 2023 à compter du 1er novembre 2022, alors que la SARL Eragragui Constructions avait été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 16 décembre 2021.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce ne sont pas applicables s'agissant de la demande de provision au titre de l'occupation sans droit ni titre, exactement fixée par le premier juge à
la somme de 500 euros par mois, outre intérêts de droit à compter du 1er novembre 2022.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande de dédommagement concernant des dégradations
Il convient de rappeler que le juge des référés ne statue pas au fond et ne peut accorder que des provisions, en application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, précité.
En l'espèce, le premier juge n'a pas statué sur la demande en paiement de la somme de 15 000 euros aux fins de dédommagements des dégradations commises sur son terrain, formée par M. [T].
Outre le fait que cette demande n'a pas été formée à titre provisionnel, il convient de relever qu'elle n'est étayée par aucune pièce probante, de sorte qu'elle doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Eragragui Constructions à payer à M. [T] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Succombant principalement devant la cour, la SARL Eragragui Constructions sera condamnée à payer à M. [T] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
La SARL Eragragui Constructions supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Eragragui Constructions et la SCP BR Associés, prise en la personne de maître [R] [K] ou maître [N] [Z], agissant es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Eragragui Constructions,
Rejette la demande tendant à voir juger non avenue l'ordonnance entreprise, formée par la SARL Eragragui Constructions et la SCP BR Associés, prise en la personne de maître [R] [K] ou maître [N] [Z], agissant es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Eragragui Constructions,
Rejette la demande en paiement d'une somme de 15 000 euros aux fins de dédommagements des dégradations commises sur son terrain, formée par M. [X] [T],
Condamne la SARL Eragragui Constructions à payer à M. [X] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [T] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SARL Eragragui Constructions aux dépens d'appel.
La greffière La présidente