Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Turboméca, dont le siège social est à Bordes (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1991 par le tribunal d'instance de Pau (Contentieux des élections professionnelles), au profit du syndicat CGT Turboméca, domicilié à l'usine de Bordes (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
En présence du :
1°/ syndicat CFDT,
2°/ syndicat FO,
3°/ syndicat CGC,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de reception ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la société Turbomeca, qui s'est pourvue en cassation le 5 juin 1991 à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Pau du 27 mai 1991, statuant en matière électorale, sans que sa déclaration comporte l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation, n'a pas notifié au syndicat CGT, défendeur au pourvoi, le mémoire ampliatif qu'elle a adressé, le 20 juin 1991, au greffe de la Cour de Cassation ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
-d! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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