Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CY
N° de Minute : 1143
Ordonnance du vendredi 30 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [N]
né le 27 Février 1988 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 30 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Interpellé dans le temps de la flagrance devant le [Adresse 1] à [Localité 6] (59) à 5h10 pour suspicion de violences avec arme sur la personne de M. [E] [I], et après une mesure de garde à vue, M. [Y] [N], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 25 juin 2023 à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juin 2023 (11h05),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2023 à 10h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [Y] [N] indique vivre avec sa compagne à [Adresse 7], adresse déjà connue lors d'une précédente rétention en 2022. Il indique également avoir fait un séjour en hôpital psychiatrique et expose les moyens suivants :
Absence d'examen de l'état de vulnérabilité lors du placement en rétention administrative
Etat de santé psychique incompatible avec le placement en rétention administrative
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation en terme de domiciliation.
Absence d'interprète en présentiel lors de la garde à vue et violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Défaut de diligence pour exécuter l'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tiré de l'interprétariat en garde à vue
Il résulte des articles 706-71 et 802 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est démontré un grief au préjudice des droits de la défense et notamment dans la compréhension de l'interprétariat.
En l'espèce M. [Y] [N] a bénéficié d'un interprétariat par truchement téléphonique avec M. [O] [B], interprète expert en langue arabe au cours de sa garde à vue.
Il n'invoque ni ne justifie d'aucune lacune dans la compréhension de cet interprétariat, ce qui est corroboré par la lecture de ses auditions aux termes desquelles les réponses données par M. [Y] [N] aux questions posées sont claires précises et circonstanciées.
M. [Y] [N] a également été assisté d'un interpréte en langue arabe par truchement téléphonique lors de la notification du placement en rétention et des droits y afférents, sans que ledit PV ne mentionne les nécéssités ayant justifié l'interprétariat par téléphone. Pour autant,M. [N] [Y] n'invoque ni ne justifie d'aucun grief à cet égard, et ce d'autant plus qu'il a exercé la plénitude de ses droits notamment en déposant dans les délais un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, justifiant ainsi avoir eu connaissance des voies de recours afférentes à la mesure dont il a fait l'objet.
Faute de grief, le moyen sera donc rejeté en ses deux branches.
2) Sur les moyens tirés de la vulnérabilité et de l'état de santé de M. [Y] [N]
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce il ressort du questionnement effectué pour respecter l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'échange suivant :
' Question :
---Réponse : ' Je suis malade de la tête depuis que je suis allé au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE de [Localité 4]»--
Il est certain que la réponse donnée par M. [Y] [N] ne pouvait en aucune façon être interprétée par l'autorité préfectorale comme révélatrice d'une réelle affection psychiatrique.
Le certificat médical du 27 mai 2021 manifestant des troubles anxieux n'était donc pas connu de l'autorité préfectorale lors de l'adoption de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il en est de même du certificat médical du 7 novembre 2022 justifiant une hospitalisation de M. [Y] [N] à l'[3] de [Localité 8] (59) suite à une tentative de suicide.
Il ne saurait être reproché à monsieur le Préfet du Nord une quelconque erreur d'appréciation dans la prise en compte de la vulnérabilité de M. [Y] [N] alors que les éléments avancés à l'appui de ce moyen sont produits postérieurement à l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ailleurs aucun document médical récent n'est fourni à l'appui des allégations de fragilité psychologiques de M. [Y] [N].
Aucune pièce ne permet raisonnablement de considérer à ce jour que l'état de santé de M. [Y] [N] serait incompatible avec la rétention.
Si ce dernier a menacé, devant le juge des libertés et de la détention, de se suicider en cas de maintien au Centre de Rétention Administrative, il appartient à l'autorité préfectorale de prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout acte auto-agressif.
Un examen médical sera cependant ordonné à cet effet.
3) Sur les moyens tirés des garanties de domiciliation de M. [Y] [N]
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce il est incontestable que M. [Y] [N] dispose d'une adresse à laquelle il vit avec sa compagne.
Cependant une mesure d'assignation à résidence ne peut plus être raisonnablement envisagée en l'espèce puisque M. [Y] [N] a déjà reçu une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français le 14 février 2022 et n'a entamé aucune démarche pour quitter le territoire français dans lequel il désire établir son projet de vie comme il s'en déduit de ses déclarations en audition. (24/06/2023)
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
4) Sur le moyen tiré des diligences effectuées
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 26/06/2023 à 10h04 (un laissez-passer consulaire avait été délivré à l'occasion d'une précédente procédure le 20/10/2022)
Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 26/06/2023 à 6h58
Ces deux diligences sont en l'état suffisantes pour justifier à ce stade la prolongation du placement en rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire requis des autorités algériennes.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [N]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ENJOINT à l'autorité administrative de procéder à un examen médical afin de vérifier la compatibilité de l'état de santé de M. [N] [Y] avec la mesure de rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [F]
Le greffier
N° RG 23/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1143 DU 30 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [N] le vendredi 30 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le vendredi 30 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 30 juin 2023
N° RG 23/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CY
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