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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-11.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.719

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10351 F Pourvoi n° F 19-11.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 Mme W... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.719 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. L... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S..., et après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme I... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance déférée ; AUX MOTIFS QUE l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; que Madame I... soutient qu'elle n'a pas été jugée en première instance de manière équitable, car elle n'a pu être représentée, sa cause ayant été fixée un jour où le juge était pourtant informé de l'indisponibilité de son avocat ; que, toutefois, il ressort des éléments de la cause que l'acte de saisine de la juridiction est en date du 7 février 2017 ; que l'avocat de Madame I... a sollicité le renvoi lors de la première date d'appel de la cause, le 20 mars, proposant comme date de présence possible notamment le 27 mars suivant ; que le renvoi a donc été ordonné à cette dernière date ; que l'avocat de Madame I... a alors fait savoir qu'il n'était pas disponible à l'heure de l'audience à 14 heures ; que le juge a alors accepté le renvoi au 10 mai suivant ; que, certes, cette dernière date ne correspondait pas aux disponibilités de l'avocat de Madame I... comme indiqué dans son courrier initial du 15 mars 2017 ; que, toutefois, dans la mesure où il aurait dû se rendre disponible pour la première date de renvoi qu'il avait proposée le 27 mars, ce qu'il n'a pas fait, et dans la mesure où le bâtonnier de l'ordre, saisi par l'avocat de Monsieur S..., lui avait indiqué qu'il devait se faire substituer le 10 mai s'il ne pouvait être présent, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir retenu l'affaire le 10 mai ; que la notion de procès équitable vaut pour les deux parties, et notamment la notion de « délai raisonnable » ; que Monsieur S..., qui avait saisi la juridiction en la forme des référés le 7 février, était en droit de voir son affaire retenue le 10 mai suivant, alors même que Maître U... n'avait pas honoré un premier renvoi à une date qu'il avait lui-même proposée, et savait qu'il devait se faire substituer le 10 mai ; qu'il ne peut se prévaloir d'avoir ignoré l'heure d'audience du 27 mars, pensant, disait-il, que l'audience avait lieu le matin, alors même que les audiences sont fixées par ordonnance du président du Tribunal connue de tous ; que, par suite, il n'y a pas eu manquement aux dispositions de l'article 6 susvisé et que l'ordonnance déférée ne sera donc pas annulée ; ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de l'égalité des armes est l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il exige un juste équilibre entre les parties, chacune d'elles devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le Juge des référés avait fixé une date d'audience à laquelle il savait que le Conseil de Madame I... ne pourrait pas assister, et, qu'en conséquence, celle-ci ne pourrait pas se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, la Cour d'appel, qui a néanmoins jugé qu'il n'y a pas eu manquement aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a violé les § 1 et 3 de ce texte ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 6, § 3 c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit de « se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix » ; qu'en énonçant, pour juger qu'il n'y avait pas eu manquement aux dispositions de l'article 6, que, « dans la mesure où [Maître U...] aurait dû se rendre disponible pour la première date de renvoi qu'il avait proposée le 27 mars, ce qu'il n'a pas fait, et dans la mesure où le bâtonnier de l'ordre, saisi par l'avocat de Monsieur S..., lui avait indiqué qu'il devait se faire substituer le 10 mai s'il ne pouvait être présent, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir retenu l'affaire le 10 mai », la Cour d'appel a violé les § 1 et 3 de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts, d'avoir, statuant à nouveau sur ce point, dit que la somme de 46.500 euros portera intérêts de droit au taux légal à compter du jugement du 21 juin 2017 et, y a joutant, d'avoir condamné Madame W... I... à payer à Monsieur L... S... la somme de 3.000 euros à titre de provision sur les indemnités d'occupation dues de décembre 2016 à décembre 2017 et dit que cette sommes portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; AUX MOTIFS PROPRES Qu'à la fin du dispositif de ses conclusions, l'avocat de Madame I... conclut au débouté de la demande ; que, par ailleurs, la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, se trouve saisie de l'entier litige ; que l'article 815-11 du Code civil dispose que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; qu'en cas de contestation, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner la répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive » ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément au vu des décisions précédentes que le Président du Tribunal de grande instance de MARSEILLE, statuant en la forme des référés, a dit que le total des indemnités d'occupation dues par Madame I... à l'indivision s'élevait à 122.500 euros à la date de décembre 2016 ; que la répartition provisionnelle de cette somme devait donc être évaluée à 61.250 euros, soit 122.500 euros divisée entre les deux copartageants, et que, compte tenu de la provision déjà allouée, Madame I... était redevable vis-à-vis de Monsieur S... de la somme de 46.500 euros au mois de décembre 2016 incluse ; que la Cour y a joutera l'année 2017, soit la somme de 3.000 euros ; qu'il est indifférent à la solution du présent litige que Monsieur S... puisse être susceptible de devoir une indemnité d'occupation au titre d'un autre bien situé à ORAN, ce qui d'ailleurs apparaît loin d'être établi au vu des décisions précédentes ; que, s'agissant d'une provision, il y a lieu de dire que les intérêts ne courent qu'à compter du jour où elle est déterminée ; que la présente Cour dira donc que la somme de 46.500 euros allouée par le premier juge produira des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement du 21 juin 2017 et que la somme supplémentaire de 3.000 euros portera intérêts à compter du présent arrêt ; que c'est en revanche à bon droit que le premier juge a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'au vu des pièces versées aux débats par le requérant et versées à son dossier, il appert que la créance qu'il allègue, d'un montant de 46.500 € en principal, est justifiée ; qu'il sera donc fait droit au principal de sa demande ; ALORS, D'UNE PART, QUE les parties peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions à titre de compensation aux prétentions adverses ; qu'en l'espèce, en réponse à la demande de Monsieur S... tendant à voir « ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision post-communautaires des indemnités d'occupation dues par Madame I... », cette dernière avait demandé la compensation entre les sommes dues par chacun des ex-époux au titre des indemnités d'occupation des biens composant l'indivision post-communautaire ; qu'en énonçant « qu'il est indifférent à la solution du présent litige que Monsieur S... puisse être susceptible de devoir une indemnité d'occupation au titre d'un autre bien situé à ORAN », la Cour d'appel a violé ensemble l'article 815-11 du Code civil et l'article 564 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, statuant sur renvoi après cassation, la Cour d'appel de VERSAILLES a, par arrêt du 12 février 2015, infirmé le jugement rendu le 1er juin 2010 par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE en ce qu'il a jugé que l'appartement sis à ORAN est un bien propre de Monsieur L... S... et, statuant à nouveau sur ce seul point infirmé, elle a dit que le bien immobilier sis à ORAN est un bien dépendant de l'actif commun des époux L... S...-W... I... ; qu'en énonçant qu'il était indifférent à la solution du litige que Monsieur S... puisse être susceptible de devoir une indemnité d'occupation au titre d'un autre bien situé à ORAN, « ce qui d'ailleurs apparaît loin d'être établi au vu des décisions précédentes », la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 février 2015 et a, dès lors, violé l'article 1355 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame I... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Madame I... sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de ses droits fondamentaux ; que la Cour n'ayant pas retenu le manquement à l'article 6 de la CEDH, elle sera déboutée de ce chef de demande ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance déférée, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;

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