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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-21.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.612

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René, Francis X..., demeurant ... à Val-du-Tignet (Alpes-Maritimes), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Matebat, devenue SOGESCO, ainsi que comme mandataire de Mlle Y..., ès qualités de gérante de la société SEFINPAR et de la société SFIC et à titre personnel ; en cassation de trois ordonnances rendues le 8 décembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par trois ordonnances n s 2781, 2782, 2783/1993 du 8 décembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents respectivement dans les locaux des sociétés Matebat, devenue SOGESCO, SFIC, Topral trading, société civile Sefinpar, sise ... (Alpes-Maritimes) pour la première, chemin des Roures au Val-du-Tignet (Alpes-Maritimes) pour la seconde et au domicile de M. X... et de Mlle Y... à la même adresse pour la troisième, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces sociétés et de celle de la société anonyme Saint-Rémy gastronomie ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts relève qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1 1587

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