Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01524
APPELANTE
La SA CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2013, M. [U] [R] a contracté auprès de la société Creatis un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 43 300 euros remboursable en 84 mensualités de 663,51 euros hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,47 % (le TAEG s'élevant à 10,36 %).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2020, la société Creatis a adressé à M. [R] une mise en demeure préalable de payer la somme de 7 165,90 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2020, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme et a exigé la somme de 9 991,08 euros.
Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2021, la société Creatis a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry afin de le voir condamner au paiement du solde du prêt, soit la somme de 9 991.08 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,47 % à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel à compter du 10 octobre 2013,
- débouté la société Creatis de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Creatis aux entiers dépens.
Le premier juge n'a pas statué sur la recevabilité de la demande de la société Creatis. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le juge des contentieux de la protection a retenu que la société Creatis ne produisait pas le double de la notice d'assurance remise à l'emprunteur et signée par lui, qu'en conséquence il convenait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur.
Sur le montant de la créance, il a retenu que le montant des sommes remboursées par l'emprunteur était supérieur au montant des sommes empruntées après déchéance du droit aux intérêts, qu'il convenait donc de rejeter la demande en paiement de la société Creatis.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 mars 2022, la société Creatis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la société Creatis demande à la cour de :
- la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- infirmer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu'il :
- a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au titre du prêt souscrit le 10 octobre 2013,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens,
- a rejeté ses demandes tendant à voir condamner M. [R] à lui payer la somme de 9 991,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,47 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2020 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, condamner M. [R] à lui payer la somme de 9 991,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,47 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 21 octobre 2020, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens.
La société Creatis fait valoir qu'elle produit en cause d'appel la notice d'assurance. Elle souligne qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose de parapher ou de signer la notice d'assurance, que la seule production de la notice d'assurance suffit à considérer que celle-ci a été effectivement remise aux emprunteurs. Elle précise que M. [R] a reconnu avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d'informations n° 41.33.84.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 14 juin 2022 délivré à personne physique.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023.
Par courrier envoyé par RPVA le 14 novembre 2023, la cour a invité la société Creatis à produire tout justificatif de la remise de la FIPEN, ainsi que la fiche de dialogue, l'exemplaire du contrat avec bordereau de rétractation et le cas échéant à faire valoir ses observations sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts.
Par note en délibéré en date du 1er décembre 2023, la société Creatis a répondu qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Elle a indiqué que si la Cour de cassation invitait les banques à corroborer la remise de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires, elle n'exigeait pas des banques qu'elles fassent signer ou parapher la FIPEN pour prouver sa remise. Elle a ajouté qu'elle n'était pas en mesure de verser la correspondance adressée à l'emprunteur mais que la liasse contractuelle comprenait d'une part des documents "à conserver", d'autre part des documents "à renvoyer", que les documents conservés par l'emprunteur n'avaient pas à être signés, qu'en revanche les emprunteurs lui avaient renvoyé l'exemplaire "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue signée. Elle en a déduit qu'elle avait donc transmis aux emprunteurs un document complet, comportant un bordereau de rétractation et une FIPEN. Elle a ajouté que les emprunteurs avaient signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l'intégralité des documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un prêt personnel souscrit le 10 octobre 2013, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Il résulte de l'article L. 311-52 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclu-sion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-4.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Il convient de rappeler que les règlements qui sont effectués s'imputent sur les échéances les plus anciennes.
La société Creatis verse aux débats :
- le contrat de regroupements de crédits du 10 octobre 2013 sans bordereau de rétractation,
- le tableau d'amortissement,
- le document d'informations propre au regroupement de créances,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées non signée,
- les justificatifs de consultation du fichier des incidents de paiement des 2, 4 et 19 octobre 2013 soit avant la date de déblocage des fonds,
- des éléments d'identité et de revenus de M. [R],
- l'historique du prêt,
- la mise en demeure avant déchéance du terme envoyée par LRAR du 15 septembre 2020, dont l'avis de réception a été signé le 16 septembre 2020 par le destinataire,
- la notification de déchéance du crédit envoyée par LRAR du 21octobre 2020, dont l'avis de réception a été signé le 22 octobre 2020 par le destinataire,
- le décompte de créance au 9 avril 2021,
- des éléments d'identité et de solvabilité,
- la notice d'assurance.
Il ressort de l'historique du dossier que :
- les échéances ont toutes été payées jusqu'au mois de septembre 2019,
- les échéances n'ont plus été payées à compter du mois d'octobre 2019.
Le premier incident de paiement non régularisé est donc fixé au 31 octobre 2019. La société Creatis disposait d'un délai pour agir jusqu'au 31 octobre 2021. La société Creatis a signifié son assignation le 6 septembre 2021, son action n'est donc pas forclose.
Le premier juge n'ayant pas statué sur ce point, l'action de la société Creatis est déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1. La notice d'assurance
L'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 311-48 alinéa 1 devenu L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n'impose que la notice soit signée par l'emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait, contrairement à ce que soutient la banque, résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l'espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu'il produit également la notice elle-même et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue de ce chef. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
2. La fiche d'informations précontractuelles
Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [R] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Creatis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [R] à l'exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a prononcée.
Sur le montant des sommes dues
L'article L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, dispose qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital prêté l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale prévue par l'article D. 311-6 du code de la consommation.
La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de regroupement de crédits qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, le tableau d'amortissement, la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 septembre 2020, enjoignant à M. [R] de régler l'arriéré de 7 165,90 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et la mise en demeure du 21 octobre 2020 notifiant la déchéance du terme et sollicitant la somme de 9 991,08 euros. C'est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Il ressort de l'historique du prêt que M. [R] a remboursé 46 445,70 euros à la société Creatis pour un capital emprunté de 43 300 euros. Le montant des sommes remboursées par l'emprunteur étant supérieur au montant des sommes empruntées après déchéance du droit aux intérêts, il convient de rejeter la demande en paiement de la société Creatis.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Creatis aux dépens de première instance et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande de la société Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'elle conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action de la société Creatis au titre du prêt personnel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente