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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-13.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.677

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C... El Hadj, demeurant à Paris (20e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de Mme Françoise A..., demeurant à Paris (20e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. C... El Hadj, de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que pour constater la résiliation du bail relatif à un local à usage commercial devenu la propriété de Mme A..., l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1990) retient qu'il résulte de la lettre du 23 novembre 1989 des bailleurs primitifs que le local loué à M. B..., aux droits duquel se trouve M. C... El Hadj, ne comportait aucune cave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier que cette lettre n'avait été communiquée au conseil de M. C... El Hadj que par courrier du 30 novembre 1989, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 27 novembre 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme A..., envers M. C... El Hadj, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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