Texte intégral
N° A 18-84.597 F-D
N° 2752
SM12
31 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aymen X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 06 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17octobre2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M.Soulard, président, M.de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y...;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires 115 et 197 du code de procédure pénale, 5, 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de renvoyer l'examen de l'appel de M. X... et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"au motif que la régularité de l'avis d'audience prévu par l'article 197 du code de procédure pénale s'apprécie à la date à laquelle il a été délivré ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte d'un changement d'avocat dont le juge d'instruction est informé après l'envoi de l'avis d'audience ; qu'en l'espèce, l'avis d'audience a été adressé à Maître Z... le 27 juin 2018 à 16 heures 02 ; qu'il est soutenu, dans le mémoire, que la juridiction d'instruction a été avisée le 27 juin 2018 à 13 heures 06 du changement de conseil ; que toutefois, l'examen de la cote D 727 correspondant à la déclaration de changement d'avocat porte la date du 27 juin 2018, mais aucune mention d'une heure quelconque ; qu'au regard des pièces du dossier, aucun élément ne permet de dire que la juridiction d'instruction était informée du changement de conseil lors de l'envoi de l'avis d'audience ; qu'en conséquence, l'avis d'audience mentionnant le nom de Maître Z... - lequel écrivait par ailleurs le 3 juillet 2018 en qualité de conseil de M. X... qu'il ne pourrait assister son client étant retenu devant d'autres juridictions – est valide et le moyen tiré de la violation des droits de la défense sera écarté ;
"1°) alors que les parties peuvent, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et celle-ci prend effet à compter de la réception du document par le greffier du juge d'instruction ; que le procureur général doit notifier, par lettre recommandée, à chacune des parties ou à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, un délai minimum de quarantehuit heures en matière de détention provisoire devant être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que dès lors, les convocations doivent être adressées à l'avocat régulièrement désigné ; que la Chambre de l'instruction, qui constate que l'avis d'audience du 27 juin 2018 n'a pas été adressé à l'avocat régulièrement désigné le 27 juin 2018, sans être régularisé malgré les sept jours séparant la convocation de l'audience, mais qui a refusé de renvoyer, a violé les textes susvisés et les droits de la défense".
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire, le 17 juin 2018 ; que son avocat était alors Maître Z... ; qu'il a relevé appel, le 21 juin 2018, de la décision le plaçant en détention provisoire ; que, le 27 juin 2018, le procureur général a avisé Maître Z... de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 5 juillet 2018 ; que, le même 27 juin 2018, M. X... a déclaré au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu que son avocat était désormais Maître A... Malik ; qu'en vue de l'audience du 5 juillet, un mémoire, émanant de Maître B..., avocat au barreau de Paris, a été déposé à la chambre de l'instruction, le 4 juillet à 17 heures, dans l'intérêt de M. X..., soutenant que celui-ci avait désigné pour avocat Maître B..., par une déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire, le 27 juin 2018, que cet avocat n'avait pas été avisé de la date de l'audience, alors que le délai entre la date de la déclaration de changement d'avocat et celle de l'audience permettait de le convoquer utilement ; que, dans ce mémoire, la défense, expliquant que Maître B... ne pourrait assister à l'audience, a sollicité le renvoi de l'affaire et, subsidiairement, la mise en liberté de M. X... ; que l'audience s'est tenue en présence de M. X..., sans qu'il soit assisté d'un avocat ; que la chambre de l'instruction a confirmé la décision entreprise ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire, la chambre de l'instruction relève que les délais contraints ne permettent pas d'ordonner ce renvoi ; que, pour estimer l'avis d'audience régulier, elle énonce que sa régularité s'apprécie à la date de sa délivrance ; qu'elle précise qu'il a été adressé à Maître Z... le 27 juin 2018 à 16 heures 02 et que rien ne démontre que, lors de cet envoi, la juridiction d'instruction était informée du changement d'avocat, la déclaration de changement d'avocat portant la date du 27 juin 2018, sans indication d'heure, contrairement aux énonciations du mémoire déposé par la défense, qui soutenait que le juge d'instruction avait été informé de ce changement ce même jour à 13 heures 06 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que l'avis de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction a été adressé à l'avocat alors désigné par la personne mise en examen au moment où il a été expédié, et dès lors que, d'une part, le procureur général n'avait pas à réitérer cet avis après la désignation d'un nouvel avocat, et, d'autre part, la la chambre de l'instruction n'avait pas à répondre à une demande de renvoi contenue dans un mémoire qui avait été établi par un avocat dont le nom n'était pas celui qui figurait sur la déclaration de changement d'avocat, faite le 27 juin 2018, par M. X... à l'administration pénitentiaire, et dont la date d'arrivée au greffe du juge d'instruction ne résulte pas des pièces de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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